TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 120 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKBF
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : S.C.P. [U] [B] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KISE SCI au capital social de 1 000 € Immatriculée au RCS d?ALBI sous le numéro : 820 310 258 Dont le siège social est situé [Adresse 1] / E.U.R.L. SOCIETE MATBABA ([W] [K]) Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
S.C.P. [U] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société KISE
SCI au capital social de 1 000 € Immatriculée au RCS d?ALBI sous le numéro : 820 310 258 Dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SOCIETE MATBABA ([W] [K])
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 4 mai 2017, la Sci Kise a consenti à la Sarl [G] [E] un bail à construction portant sur un terrain non bâti situé [Adresse 5] à Lescure d’Albigeois moyennant un loyer d’un montant mensuel de 1 400 euros tel que rectifié par acte du 23 juin 2017.
Par acte notarié en date du 21 septembre 2022, la Sarl [W] [K], anciennement dénommée [G] [E], a cédé le bail à construction à la Sarl Matbaba.
Selon jugement en date du 13 décembre 2023, la Sci Kise a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 mai 2024 et Me [L] [B] de la Scp [U]-[B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les loyers n’étant plus acquittés par la Sarl Matbaba depuis 2023, et ce malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 9 janvier 2025 d’avoir à régler la somme de 35 000 euros, Me [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Kise, a fait assigner, par acte en date du 6 mai 2026, la Sarl Matbaba devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation d’avoir à lui régler la somme provisionnelle de 49 000 euros, provisoirement arrêtée au mois d’avril 2026 inclus, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et de voir rappeler que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 juin 2026, le mandataire liquidateur, agissant ès qualités, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La Sarl Matbaba, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sci Kise verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée par le mandataire liquidateur à la Sarl Matbaba le 9 janvier 2025 la mettant en demeure de lui régler les loyers impayés depuis le 1er janvier 2023 pour un montant de 35 000 euros, son livre de compte individuel justifiant du paiement des loyers de janvier, février, avril, mai et juin 2025 ainsi qu’un décompte arrêté au 30 avril 2026.
Ces pièces démontrent la créance dont la Sci Kise se prévaut. Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la Sarl Matbaba à lui verser la somme provisionnelle de 49 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026, date de l’assignation.
La Sarl Matbaba, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
La Sci Kise est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Matbaba sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Sarl Matbaba à verser à Me [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Kise, la somme provisionnelle de :
- 49 000 euros, au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026,
- 1 000 euros au tite de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Matbaba aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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