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TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00382


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
6a48024a93c619cd1f4777c3

Texte de la décision

24,609 caractères

ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 03 Juillet 2026
N° : /2026


AFFAIRE : [I] [Q], [G] [Q] / CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, [M] [E], [K] [O], [F] [J] divorcée [O], [R] [P]
RG : 25/00382 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECKX
NAC : 50A


L’an deux mille vingt six et le trois juillet

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

M. [I] [Q],
né le 29 Octobre 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [G] [Q],
née le 23 Février 1931 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEURS D’UNE PART,

Et :

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

Me [M] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

M. [K] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [F] [J] divorcée [O],
née le 17 Mars 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [R] [P]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEURS D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 24 Avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte dressé le 25 mars 2017 en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 4] Monsieur et Madame [Q] ont cédé aux époux [O] la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 2] moyennant le prix de 120 000 €.

Les consorts [O] se sont acquittés de la somme de 70 000 € et le solde de 50 000 € devait être réglé séparément, conformément à une reconnaissance de dette payable à première demande établie entre les parties.

Par la suite, les époux [O] ne se sont pas acquittés du solde dont ils étaient redevables envers les consorts [Q]. Ils ont par ailleurs en octobre 2019 introduit une instance en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Montauban.

Selon acte délivré le 19 mai 2020, les époux [Q] ont fait citer les consorts [O] devant le Tribunal Judiciaire de Montauban pour obtenir le paiement du solde de 50 000 € restant dû.

Aux termes d’un jugement prononcé le 08 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Montauban a condamné les consorts [O] d’avoir à régler aux époux [Q] ladite somme de 50 000 € pour solde du prix avec intérêts au taux légal, outre, 500 € de dommages et intérêt et 3 000 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile, et les entiers dépens.

Les consorts [O] ont alors relevé appel de cette décision.

Dans ce contexte, en vertu d’un protocole d’accord transactionnel du 27 juillet 2021, les consorts [O] et les époux [Q] ont convenu de régler amiablement le différend les opposant sur les bases ci-après :

- Les consorts [O] s’obligeaient à revendre la nue-propriété précédemment
acquise moyennant le prix de 120 000 € à Madame [R] [P], désignée en qualité de substituée par les époux [Q] ;
- Les époux [Q] s’engageaient à acquérir la nue-propriété du bien concerné en nom propre ou par substitution au plus tard, le 30 novembre 2021 ;
- Les consorts [O] acceptaient de se désister de leur appel.

Par acte dressé le 24 décembre 2021, en l’étude de Maître [M] [E], notaire à [Localité 4] (81), les consorts [O] ont ainsi cédé à Madame [R] [P], désignée en qualité de substituée par les époux [Q], la nue-propriété du bien immobilier moyennant le prix de 120 000 €.

De manière concomitante, en vertu d’un acte notarié établi le 24 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a accordé à Madame [R] [P] un prêt hypothécaire de 111.627 € avec pour sûreté, en accord avec les époux [Q], une caution hypothécaire grevant le bien immobilier, objet de la transaction.

Le 13 mars 2023, Monsieur [T] [Q] est décédé en laissant pour recueillir sa succession Madame [G] [N] veuve [Q], en qualité de conjoint survivant, outre, ses deux enfants héritiers réservataires, [D] et [I] [Q].

Selon exploit délivré le 25 février 2025, Monsieur [I] [Q] et Madame [G] [Q] ont fait citer Madame [R] [P], Maître [M] [E], le CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [J] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire d'Albi afin de :

-voir prononcer la résolution de la vente du 25 mars 2017 et les actes subséquents

-voir annuler l’accord transactionnel du 27 juillet 2021 et des actes subséquents.

-voir prononcer la résolution de la vente du 24.12.2021 et par voie de conséquence les actes subséquents y compris le prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE NMP et la sûreté hypothécaire consentie par Mme [Q] sur l’immeuble.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a saisi le juge de la mise pour soulever l’irrecevabilité de la demande de nullité du fait de la non publication de la demande au service des impôts fonciers.

Elle demande en conséquence au juge de la mise en état de :
-Juger irrecevable les demandes en nullité des actes de vente du 25.03.217 et du 24.12.2021 présentées par Monsieur [Q] et Mme [Q]

-Condamner solidairement M. [Q] et Mme [Q] à payer à la CRCA NMP la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La banque fait valoir que le défaut de publication de l'assignation en justice constitue une fin de non-recevoir et que faute de justifier d'avoir procédé à cette publication de leur assignation qui contient à titre principal plusieurs demandes d'annulations d'actes et de facto des actes de prêts et garanties consentis portent sur des droits réels immobiliers, de sorte que les demandes sont irrecevables.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2025, Mme [R] [P] divorcée [Q] demande au juge de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL

-DECLARER irrecevables les demandes de Madame [G] [N] veuve [Q] et de Monsieur [I] [Q] à défaut de justifier d’une publication auprès des services de la publicité foncière ;

SUBSIDIAIREMENT :

-DECLARER irrecevable l’action de Madame [G] [N] veuve [Q] et de Monsieur [I] [Q] faute de qualité à agir en l’absence de l’un des coindivisaires à la procédure ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

STATUER ce que de droit sur le moyen d’irrecevabilité pour prescription opposé par les consorts [O] aux consorts [Q] ;

DECLARER en cas de prescription de l’action des consorts [Q] à l’encontre des consorts [O] les demandes envers Madame [R] [P] sans objet ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER Madame [G] [N] veuve [Q] et Monsieur [I] [Q] d’avoir à verser à Madame [R] [P] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle invoque de défaut de publication de l'assignation qui rend la demande irrecevable. Elle rappelle que la publication de la demande doit être établie par un certificat du service de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité et qu'en l'occurrence les consorts [Q] se bornent à produire une lettre d'envoi au service de la publicité foncière ce qui ne satisfait pas aux exigences de publication.

Elle souligne qu'il résulte de l'attestation d'hérédité du 8 juin 2023, qu'à la suite de son décès M. [T] [Q] a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux enfants héritiers réservataires. Elle fait valoir que dès lors que le litige porte notamment sur le sort de la nue-propriété constituant des actifs successoraux sur lesquels M. [D] [Q] détient nécessairement des droits alors qu'il n'a pas été attrait à la procédure. Elle considère dès lors que l'action à défaut d'attraire M. [D] [Q] est irrecevable. Elle considère que si la prescription de l'action soulevée par les consorts [O] était acquise, les demandes formées à son encontre deviendraient sans objet.

Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2025, Mme [F] [O] et [K] [O] demandent au juge de la mise en état de :
-DECLARER irrecevables les demandes de Madame [G] [N] et de Monsieur [I] [Q] faute pour eux de justifier dans les conditions prévues par les textes de la publication de leur assignation auprès des services de la publicité foncière compétent,
Subsidiairement,
-DECLARER irrecevables les demandes de Madame [G] [N] veuve [Q] et de Monsieur [I] [O] faute d’intérêt et de qualité à agir,
Très subsidiairement
-DECLARER irrecevable comme prescrite l’action en résolution de la vente comme prescrite,
En toutes hypothèses,
-CONDAMNER Madame [G] [N] veuve [Q] et Monsieur [I] [Q] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font également état de l'irrecevabilité de l'action faute de publication de l'assignation auprès de services de la publicité foncière ajoutant que la demande de publication n'a été faite que le 3 juillet 2025 soit près de 5 mois après la délivrance de l'assignation et que la preuve de la publication n'est pas rapportée.

Ils invoquent l'irrecevabilité des demandes tenant à l'absence d'un des héritiers à la procédure en rappelant qu'en application de l'article 815-3 du code civil, les actes de dispositions ne peuvent être acomplis que par les indivisaires à l'unanimité et que les demandes formées par Mme [G] [N] Veuve [Q] et M. [I] [Q] s'analysent dès lors qu'elle tend à l'annulation de la vente en un acte de disposition, de sorte que l'action devait être engagée par tous les indivisaires et qu'à défaut les demandeurs n'ont pas qualité à agir.

In fine, ils soulignent que les demandes sont irrecevables en raison de la prescription de l'action laquelle doit être introduite dans les 5 ans à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d'agir soit en l'espèce à compter du 3 octobre 2019 date où les consorts [Q] ont mis en demeure M. [O] d'avoir à payer la somme de 50 000€. Ils considèrent que l'action est prescrite depuis le 3 octobre 2024 et même en considérant que le délai n'a couru qu'à partir de la requête afin d'être autorisé à prendre une hypothèque provisoire, l'action est prescrite depuis le 18 février 2020.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2026, Me [M] [E] demande au juge de la mise en état de :
-DECLARER irrecevables les demandes présentées par Madame [G] [N], veuve [Q], et Monsieur [I] [Q] à l’égard de Me [M] [E] dès lors qu’ils apparaissent dépourvus d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, l’action en résolution de l’acte du 25 mars 2017 (et dont procéderait l’acte reçu par Me [M] [E] le 24 décembre 2021) étant manifestement prescrite.

Elle fait valoir qu'à défaut de justifier au jour de l'audience d'incident de la publication de l'assignation par la production du certificat de la publicité foncière ou de la production d'une copie de l'assignation revêtue de la mention, les demandes sont irrecevables.

Elle souligne qu'elle n'a pas été requise pour recevoir l'acte de vente du 25 mars 2017 et que sa responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée pour des actes reçus par son prédécesseur. Elle estime dès lors que les consorts [Q] sont irrecevables à agir à son encontre pour défaut d'intérêt de qualité à agir.

Elle considère que la prescription de l'action à l'encontre des époux [Q] a commencé à courir à compter de l'acte du 25 mars 2017 et que dès lors que l'action en résolution de la vente du 25 mars 2017 est prescrite, l'action en nullité dirigée contre l'acte reçu en son étude le 24 décembre 2021 est sans fondement et sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2026, M. [I] [Q] et Mme [G] [Q] demandent au juge de la mise en état de :

-Rejeter les demandes visant à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [I] [Q] et de Madame [G] [Q],

-Condamner Monsieur [O], Madame [J], Maitre [M] [E], le CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, Madame [P] au paiement de la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Ils font valoir que l'assignation en justice a été publiée ainsi qu'il résulte du certificat de la publicité foncière du 7 janvier 2026.

S'agissant de l'absence d'un indivisaire, ils expliquent que Mme [Q] est présente à la procédure en vertu d'un droit propre qu'elle détient sur l'immeuble en sa qualité d'épouse commune en bien du défunt, l'immeuble ayant été acquis durant le mariage. Ils estiment donc que l'irrecevabilité soulevée ne peut concerner ses droits propres sur l'immeuble ajoutant qu'elle a été associée à tous les actes authentiques critiqués.
Ils exposent que suivant acte sous-seing privé du 28 octobre 2024, en présence de Mme [Q], M. [D] [Q] a cédé à son frère [I] [Q], l'ensemble de ses droits sur la succession de M. [T] [Q]. Ils ajoutent que cette cession concerne la totalité des droits qu'ils soient mobiliers ou immobiliers détenus par [D] [Q] dans la succession de son père, de sorte qu'en l'état de cette cession, l'ensemble des droits indivis sont représentés à l'instance de sorte que l'irrecevabilité ne peut qu'être rejetée.
Ils invoquent l'absence de prescription, indiquant qu'il ressort de la pièce communiquée par M. et Mme [O] que la dénonce de l'inscription de l'hypothèque provisoire date du 13 mars 2020 soit moins de 5 années avant la délivrance des assignations qui sont intervenues entre le 18 et le 25 février 2025.

Ils ajoutent que la transaction du 27 juillet 2021 signée entre les consorts [O] et M. [Q] vaut reconnaissance de leur dette à l'encontre des consorts [Q] et interrompt la prescription en application de l'article 2240 du code civil faisant courir un nouveau délai de 5 ans de sorte que l'action n'est pas prescrite.

S'agissant des prétentions de Me [E], ils soulignent que les demandes présentées à l'encontre de l'acte du 24 décembre 2021 sont indépendantes de l'acte de 2017.
Ils ajoutent qu'aux termes de l'acte du 24 décembre 2021, ils ont renoncé à certains droits de sorte que Me [E] était débitrice d'une obligation de conseil et d'information à leur encontre même s'ils n'étaient pas parties à l'acte. Ils considèrent que sa responsabilité ne peut être limitée à cet acte dès lors qu'elle est dépositaire de l'acte de transaction qui l'a précédé et qu'elle a succédé à son père dont elle a repris l'étude ce qui l'oblige à répondre des actes passés antérieurement. Ils considèrent dès lors qu'il ont intérêt et qualité à agir.

L'incident fixé à l'audience du 24 avril 2026 a été mis en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

- Sur le défaut de publication de l'assignation

Les articles 28.4.c et 30.5 du décret du 04 janvier 1955 sur la publicité foncière imposent de publier à la conservation des hypothèques toutes demandes en justice tendant à l’annulation d’une convention portant sur des droits réels immobiliers.

La publication de la demande doit être établie par un certificat du service de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En l’espèce, l'assignation tendant à l'annulation de deux actes de vente des 25 mars 2017 et 24 décembre 2021 et d'un acte de prêt hypothécaire porte sur des droits réels immobiliers doit être publiée.

Le défaut de publication constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile précité.

Les demandeurs justifient avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la publicité foncière pour publier leur assignation en justice et produisent un certificat du service de la publicité foncière du 7 janvier 2026 confirmant la publication de l'assignation.

Dès lors que la procédure a été régularisée, aucune irrecevabilité de l'action ne peut être prononcée au titre du défaut de publicité.

- Sur l'absence d'un indivisaire

Aux termes de l'acte de notoriété du 8 juin 2023, M. [T] [Q] décédé le 13 mars 2023 a laissé pour lui succéder son épouse commune en biens [G] [N] veuve [Q] et ses deux fis M. [D] [Q] et M. [I] [Q] nés de son union avec son conjoint survisant.

Suivant acte sous-seing privé du 28 octobre 2024, M. [D] [Q] a cédé l'ensemble de ses droits indivis sur la succession de son père, à son frère [I] [Q]. Cette cession est intervenue avant l'engagement de l'instance. Le cessionnaire M. [I] [Q] est devenu titulaire des droits indivis transmis de sorte que les demandeurs sont seuls indivisaires.

Aucune irrecevabilité de l'action tenant à l'absence d'un indivisaire ne peut être retenue.

- Sur la prescription de l'action en résolution de la vente.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.

En matière de vente, l'action en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.

Par acte authentique du 25 mars 2017, Monsieur et Madame [Q] ont cédé aux époux [O] la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 2] moyennant le prix de 120 000 €. Ils ont réglé la somme de 70 000€, le paiement du solde de 50 000€ faisant l'objet d'une reconnaissance de dette établie le même jour entre les parties et payable à première demande.

La vente immobilière du 25 mars 2017 est donc accompagnée d'une reconnaissance de dette portant sur le solde du prix stipulée exigible à la première demande.

Une telle stipulation a pour effet de rendre la créance immédiatement exigible dès sa naissance sans condition suspensive ni terme suspensif, la mise en demeure ayant pour seule fonction de constater le défaut d'exécution spontané.

Il en résulte que les vendeurs disposaient dès la conclusion de l'acte, de la faculté d'agir en résolution de la vente. Le point du départ du délai de prescription de l'action en résolution est donc le 25 mars 2017.

Il est constant que le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Montauban a condamné les acquéreurs au paiement du solde du prix de vente. Ce jugement qui a tranché le litige relatif à l'exécution de l'obligation de paiement et conféré aux vendeurs un titre exécutoire soumis à la prescription de 10 ans prévue à l'article L 111-4 du code des procédures d'exécution est sans incidence sur le cours de la prescription de l'action en résolution de la vente laquelle constitue une action autonome distincte portant sur l'anéantissement rétroactif du contrat de sorte que le jugement précité ne modifie ni le son point de départ ni son régime de prescription.

Il en résulte que l'action en résolution de la vente est prescrite depuis le 25 mars 2022 sauf interruption du délai de prescription.

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.

Le protocole transactionnel du 27 juillet 2021 s'inscrit dans le prolongement de l'exécution du jugement du 8 décembre 2020 et comporte une renonciation partielle du créancier au bénéfice du jugement pour permettre aux époux [Q] divorçant de liquider leur régime matrimonial en revendant la nue propriété de la maison à Mme [P] belle fille des consorts [Q].

Cet accord qui constitue une convention autonome ayant pour objet l'aménagement des relations patrimoniales entre les parties et la mise en œuvre de modalités alternatives d'exécution du jugement ne comporte toutefois aucune reconnaissance du droit à la résolution de la vente du 25 mars 2017 et ne peut être regardé comme un acte interruptif de prescription de l'action en résolution.

Il en résulte que le délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir le 25 mars 2017 a expiré le 25 mars 2022.

L'assignation en justice a été délivrée à Monsieur [K] [O] et Mme [F] [J] divorcée [O] les 20 et 26 février 2025 soit postérieurement à l'acquisition de la prescription, de sorte que l'action est prescrite.

Il convient par conséquent de faire droit à la fin de non recevoir soulevée étant précisé que la prescription ne concerne que l'acte du 25 mars 2017 et non les autres actes critiqués pour lesquels les consorts sont recevables à agir sur des fondements différents.

-Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [Q] à l'encontre de Me [E]

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualité pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La prescription de l'action en résolution de la vente du 25 mars 2017 est sans incidence sur l'action en nullité de l'acte transactionnel du 27 juillet 2021, de l'acte de vente et de prêt du 24 décembre 2021 et des actes subséquents relatifs aux sûretés ou garantie hypothècaire.
Les consorts [Q] qui invoquent une absence de contrepartie à ces actes dont ils sollicitent la nullité justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre du notaire ayant concouru à l'acte de vente du 24 décembre 2021 dont ils entendent voir engager la responsabilité professionnelle pour manquement à l'obligation d'information et de conseil. Leur action est donc recevable. L'appréciation du bien fondé de l'action à l'encontre de Me [E] relève du juge du fond.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité de l'assignation,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevablilité de l'action pour absence d'un indivisaire,

Déclare prescrite l'action en résolution de la vente du 25 mars 2017 pour défaut de paiement du prix,

Dit que Mme [G] [Q] et M. [I] [Q] ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de Me [E] dans le cadre de l'action en nullité de l'acte de vente et de prêt du 24 décembre 2021, et des actes subséquents relatifs aux sûretés ou garantie hypothècaire,

Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure pour les demandeurs.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.