TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01085
Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/01085 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEWE
NAC : 53J
AFFAIRE : S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z] [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane a consenti selon contrat du 9 juillet 2018, à M. [Z] [V] un prêt habitat d'un montant de 112 800€ au taux de 1,70% remboursable en 180 mensualités d'un montant de 748,43€.
A titre de garantie, la Cie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci après) s'est portée caution solidaire par acte du 12 juin 2018 à hauteur de 100% du prêt.
A compte du mois de septembre 2024, des échéances sont demeurées impayées et en l'absence de régularisation, la Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité des sommes restant dues.
Le 6 mars 2025, la Banque Populaire Occitane a mis en jeu la garantie et sollicité de la CEGC le règlement des sommes restant dues par M. [V].
Suivant quittance en date du 28 avril 2025, elle a procédé au règlement de la somme de 72 367,88€ entre les mains de la Banque Postale Populaire.
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, la CEGC subrogée dans les droits de la Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [V] de lui rembourser les sommes dues.
Par exploit en date du 18 juin 2025, la CECG a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire d'Albi dans le cadre d'une action en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la CEGC demande au tribunal de :
-débouter M. [V] de sa demande de délais,
-condamner M. [P] à régler à la CEGC la somme de 72 367,88€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu'au jour du règlement définitif outre la capitalisation des intérêts.
-condamner M. [V] à régler à la CEGC la somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la CEGC rappelle qu'elle exerce son recours personnel fondé sur l'article 2305 ancien du code civil. Elle s'oppose au délai de paiement sollicité eu égard à l'ancienneté des échéances impayées qui remontent au mois de septembre 2024 et que M. [V] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais. Elle rappelle qu'elle n'est pas une banque mais une compagnie d'assurance et qu'il ne peut lui être imposé des délais de paiement alors qu'elle s'est immédiatement acquitté des causes de son engagement de caution et ce d'autant que M. [V] ne justifie pas de la manière dont il entend procéder au remboursement des sommes qu'il ne conteste pas devoir.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [V] demande à la juridiction de :
-lui accorder les plus larges délais de paiement
-écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [V] ne conteste pas ses obligations contractuelles à l'égard de la demanderesse mais il entend solliciter des délais de paiement faisant état de sa situation financière difficile liée au placement en liquidation judiciaire de la société dont il était gérant et au contexte de séparation avec sa compagne qui l'ont fragilisé. Il souligne qu'il est désormais salarié de sa société et qu'il s'est remobilisé pour apurer son passif. Il fait état d'un patrimoine immobilier composé notamment de garages qu'il est en train de vendre et que dans quelques mois, il sera en mesure de désintéresser la CEGC. Il fait valoir que le tribunal pourra assortir sa décision de l'obligation de liquider son patrimoine immobilier à hauteur de la dette due à la CEGC. Il estime afin de ne pas obérer ses chances d'effacer son passif au regard des parties en présence ( particulier et société nationale au capital social de plus de 200 000 000 €) il est nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est fondée à exercer un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées ainsi que les intérêts et frais.
En l’espèce, la Société CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la Banque Populaire Occitane pour garantir le remboursement du prêt souscrit par M. [V].
A la suite de défaillance du débiteur dans le remboursement du prêt, la Banque Populaire Occitane a valablement mis en jeu la garantie de la Société CEGC laquelle a ainsi réglé la somme de 78 367,88€ € entre les mains de la banque, ainsi qu’il ressort de la quittance du 28 octobre 2025.
Dès lors, la Société CEGC est bien fondée à solliciter le remboursement de cette somme auprès du débiteur principal.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la Société CEGC la somme de 78 367,88€ € €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Il convient d'ordonner en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts.
- Sur l'octroi d'un délai de grâce
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A l'appui de sa demande de délai de paiement, M. [V] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière. S'il indique être propriétaire de plusieurs garages mis en vente pour apurer sa dette, il ne produit aucun élément probatoire sur son patrimoine immobilier et sa mise en vente. Il apparaît qu'il a cessé de régler son crédit en septembre 2024 et qu'il n'a pas après la mise en jeu de la garantie de la CEGC et malgré une mise en demeure du 7 mars 2025 versé le moindre acompte.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de délai de paiement.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
➢Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] sera condamné aux entiers dépens.
➢Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] est condamné à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
➢Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne M. [Z] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 78 367,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [Z] [V] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [Z] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens,
Rapelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.