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T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000668


Vérifier : T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026000668
Lieu / cour
5101
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-03
Id
6a48029d93c619cd1f4779cc

Texte de la décision

6,113 caractères

N°2026000668-ORDONNANCE DE REFERE

L'An deux mil vingt-six, le jeudi 18 juin, à 10 Heures 30,

Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Mme Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;

ONT COMPARU :

Me DE CHANLAIRE Olivier, avocat à [Localité 1] (52), de la société

[T]

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie demanderesse -

et

Me PELLETIER Thierry, avocat à [Localité 2] (51) de la

SAS VITRY BIOENERGIES

, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie défenderesse -

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA [T] sollicite la condamnation de la SAS VITRY BIOENERGIES à lui verser une provision de 160 000 € sur le solde d'un marché de travaux demeuré impayé, dont elle évalue le montant à 210 160, 62 € TTC.

La SAS VITRY BIOENERGIES conclut au rejet de cette demande en invoquant l'existence de désordres affectant l'ouvrage ainsi que des interrogations relatives à la conformité environnementale de l'installation de méthanisation et des exigences d'étanchéité du site.

Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 26 septembre 2024 par le Juge des référés et les opérations d'expertise sont toujours en cours.

Dans ce contexte, la SA [T] a fait assigner la SAS VITRY BIOENERGIES devant le Juge des Référés aux fins de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1242 et suivants du Code Civil,

Condamner la société VITRY BIOENERGIES à payer à la SA [T] la somme de 160 000 € à titre de provision à valoir sur la facture finale impayée arrêtée à ce jour à la somme de 210 160, 62 €,

La condamner aux entiers dépens.

En retour, la SAS VITRY BIOENERGIE demande au Juge des Référés dans ses conclusions

de :

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu la note n° 2 de l'Expert [J] du 25 avril 2025 et sa note du 29 avril 2026,

Vu les comptes-rendus de chantier – constat des griefs du 6 février 2024 - de l'Expert [W], conseil technique de la société VITRY BIOENERGIES et de la société SOCOTEC du 28 février

2024,

Reconnaître l'existence d'une contestation sérieuse,

Par conséquent,

Débouter la société [T] de l'intégrité de ses demandes,

La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :

Nous, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, après avoir entendu les parties à l'audience du 18 juin 2026,

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte des notes successives de M. [J], Expert judiciaire, que plusieurs fissurations affectent certains ouvrages réalisés par la SA [T]. Celle-ci ne conteste pas ces désordres et a reconnu à l'audience son obligation de procéder aux travaux de reprise nécessaires et dont le coût demeure bien inférieur au regard du montant global du marché.

L'Expert judiciaire relève par ailleurs que les investigations ont progressivement été orientées vers des questions relatives aux exigences environnementales, aux prescriptions applicables aux installations classées, ainsi qu'aux problématiques d'étanchéité du site. Ces domaines nécessitant selon lui l'intervention de compétences spécialisées en matière de méthanisation et d'environnement.

À ce stade des opérations, l'expertise ne permet toutefois pas d'affirmer que les ouvrages réalisés par la SA [T] devraient être démolis ou reconstruits, ni que les éventuelles non-conformités seraient exclusivement imputables à cette dernière. L'Expert a notamment indiqué ne pas être en mesure de retenir une démolition des ouvrages au seul motif de la controverse opposant les parties sur la classification XA2 ou XA3 des bétons mis en œuvre.

Il ressort également des notes de l'Expert que l'installation est en production et que son niveau d'exploitation est satisfaisant, tandis que les conséquences financières exactes des difficultés environnementales invoquées n'ont pas encore été déterminées.

Si l'expertise en cours révèle l'existence de discussions techniques dont l'issue demeure incertaine, celles-ci portent désormais principalement sur des problématiques environnementales et réglementaires dont l'imputabilité à la SA [T] n'est pas établie à ce jour.

Dans ces conditions, la rétention intégrale du solde du marché apparaît disproportionnée au regard des seuls désordres actuellement identifiés et reconnus, lesquels font l'objet d'un engagement de reprise de la société [T].

Il convient dès lors de considérer que l'existence d'une créance certaine de la SA [T] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Disons que l'existence de l'obligation de paiement invoquée par la SA [T] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 160 000 €, somme en deçà du montant total de l'impayé réclamé de 210 160, 62 €,

Condamnons la SAS VITRY BIOÉNERGIES à payer à la SA [T] la somme provisionnelle de 160 000 € à valoir sur le règlement définitif des comptes entre les parties,

Disons que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront afin de permettre la détermination définitive des responsabilités et préjudices éventuellement subsistants,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamnons la SAS VITRY BIOÉNERGIES aux dépens de l'instance liquidés à la somme de trente-six euros et soixante-treize centimes (36,73 €),

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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