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T. com. 5602, 24 juin 2026, n° 2026002522


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Date
24/06/2026
Numéro
2026002522
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-03
Id
6a48037393c619cd1f477d7f

Texte de la décision

3,036 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 juin 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame [Z] née [V] [A] [N]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 avril 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [Z] née [V] [A] [N]

Articles de fumeurs, loto, presse, gérance de débit de tabacs - Débit de boissons.

Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]

RCS [Localité 2] :

938 092 392

désignant en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [E], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

Mme B. MARTIN

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [E], ès qualités, mandataire judiciaire Madame [Z] née [V] [A] [N], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Madame [Z] née [V] [A] [N] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [Z] née [V] [A] [N], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil de manière anticipée, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [Z] née [V] [A] [N], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 avril 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Juin Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.