TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01456
Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 25/01456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 03 Juillet 2026
N° : /2026
AFFAIRE : [P] [B] / [E] [C], [X] [C]
RG : 25/01456 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFP7
NAC : 50D
L’an deux mille vingt six et le trois juillet
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Mme [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Mme [E] [C] prise en sa qualité de curatrice de [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [X] [C],
née le 24 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant Chez Mme [E] [C] - [Adresse 2]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 24 Avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
FAITS PROCEDURE
Par acte authentique en date du 20 octobre 2021, Madame [B] épouse [I] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], de Madame [X] [C], par l’intermédiaire de l’Agence LE PRIEURE, et moyennant le prix de 325 000 €.
Un avant contrat de promesse de vente avait été signé le 16 juillet 2021.
Madame [B] a emménagé dans les lieux avec son époux le 23 octobre 2021.
Des désordres ont été constatés dans la première année d’occupation et ont fait l'objet de constats d’huissier et d'un rapport d’expertise de consultation du cabinet IRIA EXPERTISE en date du 12 octobre 2022.
Par exploit en date du 13 février 2023, Mme [P] [B] épouse [I] a fait citer Mme [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2023, M. [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 23 mars 2025.
Mme [X] [C] a été placée sous curatelle simple le 11 avril 2025 sa sœur Mme [E] [C] étant désignée en qualité de curatrice.
Par exploit en date du 21 août 2025, Mme [P] [B] épouse [I] a fait citer Mme [E] [C] es qualité de curatrice et Mme [X] [C] pour obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement sur le fondement du vice du consentement pour dol et très subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mme [X] [C] a saisi le juge de la mise en état le 15 décembre 2025 par conclusions d'incident d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie décennale.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2026, Mme [X] [C] demande au juge de la mise en état de :
-dire et juger que la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée en 2009,
-dire et juger que les demandes de Mme [I] fondées sur la responsabilité décennale de Mme [C] sont irrecevables pour cause de forclusion.
-condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ains qu'aux dépens.
Mme [C] rappelle qu'elle souffre de troubles cognitifs à la suite d'un grave accident et que la construction de la maison a été gérée exclusivement par son ex-mari et qu'elle est dans l'incapacité de prouver des travaux effectués il y a plus de 10 ans. Elle fait état d'une réception tacite de l'ouvrage dès 2009 même si les travaux n'ont été achevés fin 2011 début 2012 comme le retient l'expert. Elle indique avoir tout ignoré d'une précédente procédure judiciaire mais qu'en tout état de cause la maison était habitable et habitée fin 2011. Elle considère que l'action aurait du être intentée avant l'année 2019 date de la réception tacite et au plus tard en 2021 si l'on repousse cette réception à la date d'achèvement des travaux et que l'assignation date du 13 février 2023 postérieurement à l'expiration du délai décennal de sorte que l'action est forclose.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, Mme [P] [B] épouse [I] demande au juge de la mise en état de :
-débouter Mme [X] [C] venderesse de sa fin de non recevoir au titre de la forclusion de l'action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
-condamner Mme [X] [C] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [C] n'a communiqué aucune facture relative aux travaux de construction mais qu'elle a bien agi comme constructeur. Elle s'appuie sur la synthèse de l'expert qui indique que les travaux réalisés postérieurement au 24 juin 2010 sont des travaux de rénovation mais sont des travaux lourds de réfection des ouvrages hors d'eau hors d'air et l'achèvement du lot gros œuvre dont l'état d'avancement était de 50% à cette date. Elle ajoute que l'expert considère que l'ouvrage a été achevé fin 2011 début 2012 et avant 2018 sans pouvoir donner d'éléments factuel plus précis étant précisé que les entreprises demeurent inconnues. Elle fait état du caractère mensonger de la déclaration d'achèvement des travaux du 8 avril 2021 pour des travaux achevés le 1er janvier 2010 afin de s'exonérer de la garantie décennale alors que les éléments factuels du dossier dont le jugement du tribunal de céans du 21 janvier 2014 démontrent que la construction était inachevée au 1er janvier 2010 et qu'à la date de la décision, elle était inhabitable de sorte qu'aucune réception même tacite n'est intervenue et qu'à la date du 13 févirer 2013 (10 ans avant l'assignation), la réception de l'ouvrage n'avait pas eu lieu. Elle souligne que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais qu'elle a tenté de masquer la réalité et qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa fin de non recevoir.
L'incident fixé à l'audience du 24 avril 2026 a été mis en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
- Sur la fin de recevoir relative à la forclusion de l'action en garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du Code civil : «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Selon l'article 1792-1 du code civil « Est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Le vendeur constructeur est tenu à la garantie décennale envers l'acquéreur de l'ouvrage laquelle court à compter de réception de l'ouvrage et pour une durée de 10 ans.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, toute personne personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en vertu des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si cette disposition n’envisage que deux formes de réception, expresse ou judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage . Celle-ci n’est pas dépendante de l’achèvement de l’ouvrage ou de son habitabilité et peut intervenir avec ou sans réserves. Elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Il existe une présomption de réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et s'est acquitté de la quasi-totalité du marché.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Il appartient donc à Mme [X] [C] de rapporter la preuve de la réception tacite qu'elle invoque et la date à laquelle elle est intervenue qui fixe le point de départ du délai décennal.
Elle produit les éléments suivants :
-taxe d'habitation de 2009
-copie d'un chèque en date du 3 septembre 2009 démontrant la domiciliation bancaire
-avis d'impôt de 2010 sur les revenus 2009.
-un récapitulatif des travaux d'un menuisier qui indique avoir constaté que les propriétaires avaient commencé à aménager leur maison à partir du 4 juillet 2011 pour pouvoir l'habiter courant juillet 2011
-un courrier de M. [M] [R] qui indique que des travaux ont été effectués entre 2020 et 2011.
-un mail d'un courtier d'assurance du 26 septembre 2023 qui indique que la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] a été assurée du 26 octobre 2011 au 21 octobre 2021 avec une interruption de garantie du 14 au 22 février 2012.
Ces éléments sont contredits par
-le rapport d'expertise judiciaire du 19 avril 2011 de M. [W] qui indique que l'immeuble est totalement inhabitable et loin dêtre terminé et que le chantier est loin du stade de la réception de l'ouvrage.
-le jugement du 21 janvier 2014 qui en raison de l'absence d'achèvement de l'ouvrage accorde à Mme [C] une indemnisation d'un montant de 303 686,39€ sur le seul préjudice matériel sur le fondement de la responsablité contractuelle en relevant que l'immeuble est toujours inhabitable.
Ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il doit donc être retenu qu'à la date du 21 janvier 2014, l'ouvrage n'était ni achevé ni habitable.
La date de la déclaration d'achèvement des travaux au 1er janvier 2010 est donc fausse.
L'expert judiciaire [V] considère que les travaux réalisés postérieurement au 24 juin 2010 date de la première réunion judiciaire ne sont pas des travaux de rénovation mais des travaux lourds de réfection des ouvrages hors d'eau hors d'air et l'achèvement du lot gros œuvre dont l'état d'avancement était de 50% à cette date.
Mme [C] ne justifIe d'aucune facture d'entreprise ou de maîtrise d'oeuvre quant à la réalisation des travaux d'achèvement de l'ouvrage. L'expert explique que ce type de travaux ainsi que leur montant impliquent une durée de chantier de 12 mois et ce d'autant qu'il n'y a pas eu de maîtrise d'oeuvre pour coordonner les différentes entreprises.
M. [V] estime que l'ouvrage a été achevé fin 2011 début 2012 et avant 2018 sans pouvoir donner d'éléments factuels. Il explique qu'au vu des seules factures fournies les lieux était probablement habités en 2018 et que le délai avancé à savoir une maison habitée fin 2011 peut être réaliste avec des entreprises compétentes. Il conclut in fine que les travaux ont été réalisés entre 2011 et 2018 avant la vente à Mme [I] et que Mme [C] avait connaissance de l'expertise judiciaire puisqu'elle était demanderesse à l'instance et qu'elle n'a pu habiter les lieux qu'après de lourds travaux.
L'existence d'une domiciliation bancaire, administrative ou fiscale n'est pas de nature à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage étant rappelé que l'action initiée l'a été sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, de sorte que Mme [C] n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait accepté l'ouvrage en 2009.
Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle aurait financé les travaux lourds de réfection de l'ouvrage sans indemnisation préalable.
Dès lors, le point de départ du délai de la garantie décennale à laquelle elle est tenue en tant que vendeur constructeur est nécessairement postérieur au 21 janvier 2014. Il en résulte qu'au jour de l'assignation en référé le 23 février 2023, l'action n'était pas forclose, le délai décennal n'étant pas écoulé.
Il convient de débouter Mme [X] [C] de sa fin de non recevoir relative à la forclusion de l'action sur le fondement décennal.
- Sur l'article 700 et les dépens
Il n'y a pas lieu à ce stade procédural de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront réservées.
Mme [X] [C] est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l'action sur le fondement de la garantie décennale n'est pas forclose,
Déboute Mme [X] [C] de sa fin de non recevoir,
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de l'incident,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction à Mme [X] [C] de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.