TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : 26/00073 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EICW
NAC : 58E
AFFAIRE : S.A. CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES) C/ [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS WE ENERGY, S.A.S.U. WE ENERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES : DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Me [M] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS WE ENERGY
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S.U. WE ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 27 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation qu'il a lui même construite avec terrain attenant situé lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 1], au sein de laquelle il résidait avec sa compagne, Mme [M] [I] et leurs enfants, qui a été partiellement détruite par incendie le 15 Janvier 2022.
Les consorts [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la société BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au Cabinet POLYEXPERT lequel a relevé que l'isolant posant dans les combles par la société WE ENERGY pouvait être à l'origine du sinistre par un effet de combustion.
Par ordonnance du 18 août 2022 le juge des référés a fait droit à la demande de M. [J] et de Mme [I] tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer la cause et les circonstance s du sinistre et d'évaluer leurs préjudices au contradictoire de la Banque Postale.
Mme [P] a été désignée pour procéder à l'expertise, laquelle est toujours en cours.
La société WE ENERGY a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2023.
Estimant que l'expert judiciaire retenait la responsabilité de la société WE ENERGY dans la survenance du dommage, la Banque Postale a déclaré une créance à hauteur de 85 000€ entre les mains du mandataire liquidateur, somme correpondant à l'évaluation prévisionnelle du dommage par Polyexpert.
Le mandataire liquidateur a contesté la déclaration de créance.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé la Banque Postale à se pourvoir devant la juridiction compétente.
Par exploit en date du 9 janvier 2026, la CNP ASSURANCES IARD exerçant sur le nom commercial la Banque Postale a fait citer la SAS WE ENERGY et Me [M] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS WE ENERGY devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir :
-juger que la créance de la Banque Postale est recevable en son principe
-juger la Banque Postale bien fondée dans son recours à l'encontre de la société WE ENERGY qui devra la relever et garantir de toute condamnation
En conséquence,
-Juger que la Banque Postale est titulaire d'une créance de 85 000€ à l'encontre de la société WE ENERGY en principal outre 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société WE ENERGY aux dépens.
Elle fait valoir que la nature civile de la créance réclamée justifie la saisine du tribunal de céans lequel correspond au lieu de situation de l'immeuble sinistré. Elle précise que la société d'isolation WE ENERGY a régularisé un contrat avec son assuré portant sur la réalisation de l'ensemble de l'isolation en combles perdus.
Elle expose qu'il résulte des investigations menées dans le cadre de l'expertise judiciaire que la mise en œuvre non conforme de cette isolation est un facteur ayant provoqué l'incendie. Elle estime donc que compte tenu de l'imputabilité des désordres, la responsabilité de société WE ENERGY peut être légitimement recherchée. Elle fait valoir que si elle est condamnée à garantir son assuré, elle sera nécessairement subrogée dans ses droits, de sorte qu'elle est fondée à solliciter d'ores et déjà l'inscription de sa créance au passif de la société WE ENERGY dès lors qu'elle a joué un rôle causal déterminant dans la survenance de l'incendie.
La SASU WE ENERGY et Me [M] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société WE ENERGY ne se sont pas constituées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Le rapport de reconnaissance incendie du cabinet Polyexpert du 28 janvier 2002 mentionne que l'incendie provient des combles perdus du logement. Il est relevé que la société WE ENERGY a mis en œuvre une isolation en ouate de cellulose le 13 février 2020; que l'origine de l'incendie semble être liée à un piège à calories créé par le récupérateur de chaleur recouvert de ouate de cellulose soit par la mise en contact de la ouate avec une partie chaude ; que des investigations complémentaires seront menées, le lien causal entre l'isolation et la survenance de l'incendie devant être mis en évidence ce qui peut être complexe au vu du déblaiement réalisé par les pompiers.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre et de chiffrer les préjudices. Cette expertise est toujours en cours, le rapport d'expertise définitif n'ayant pas été déposé.
La Banque Postale indique que dans une note aux parties n°6, l'expert aurait indiqué que la cause prépondérante ayant concouru à la survenance de l'incendie résidait dans la combustion spontanée de l'isolant en ouate de cellulose conséquence de son contact avec cette dernière, de sorte que la responsabilité de la société WE ENERGY serait engagée.
Force est de constater que cette note n'est pas produite par le demandeur lequel doit en application de l'article 9 du code de procédure civile, prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n'appartient pas au juge de pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'état, le seul rapport de constatations du cabinet Polyexpert ne permet ni d'établir la responsabilité de la société WE ENERGY dans la survenance de l'incendie, ni le quantum du préjudice de l'assuré.
Les demandes sont prématurées en l'absence de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il convient de débouter la SA CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial Banque Postale Assurances Iard de ses demandes.
La SA CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial Banque Postale Assurances Iard est condamnée aux dépens de l'instance.
Le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial Banque Postale Assurances Iard de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SA CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial Banque Postale Assurances Iard aux dépens de l'instance,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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