TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/12854
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12854 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5GN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 29 Juin 2026
[Z] [K]
C/
[Y] [Q] [P]
[O] [E] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [K]
né le 01 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [Q] [P]
né le 09 Octobre 2002 à [Localité 4] (CAMEROUNE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [O] [E] [I]
née le 21 Octobre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, M. [Z] [K] a donné à bail à M. [Y] [Q] [P] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 435 euros.
Mme [O] [I] s’est portée caution solidaire par acte sous seing privé en date du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, M. [Z] [K] a fait signifier à M. [Y] [Q] [P] un commandement de payer la somme principale de 1 270,00 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date des 18 septembre et 1er octobre 2025, M. [Z] [K] a fait assigner M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater, et à défaut, prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 30 juillet 2024, entre M. [Z] [K] d’une part, et M. [Y] [Q] [P] d’autre part, pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Dire que M. [Y] [Q] [P] est occupant sans droit, ni titre et en conséquence, Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants introduits par lui dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 5], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,Dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, tel garde meuble qu’il plaira au requérant, et ce, aux frais des défendeurs,Condamner solidairement M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à lui payer la somme de 970 euros correspondant aux loyers et charges impayés, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2025,Condamner solidairement M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à lui payer une indemnité d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,Dire que si cette occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,Condamner solidairement M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de ‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, M. [Z] [K], représentée par son conseil, actualise sa créance au 24 avril 2026 à la somme de 2 928,21 euros. Il précise que son locataire a repris le paiement de son loyer courant et s’oppose aux délais de paiements et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [Y] [Q] [P], comparaît. Il reconnait le montant de sa dette locative. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiements. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 euros en plus de son loyer courant. Il indique ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
Mme [O] [I], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. [Z] [K] justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 juillet 2024 concernant le logement contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de six semaines resté infructueux après la signification d’un commandement de payer.
Or, le commandement de payer visant cette clause signifié à M. [Y] [Q] [P] le 6 juin 2025, pour la somme en principale de 1 270 euros, mentionne un délai de six semaines.
Par ailleurs, le décompte actualisé produit par M. [Z] [K] permet d’établir que les paiements effectués se sont révélés insuffisants.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 juillet 2025 à 24.00 heures.
2. Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par M. [Z] [K] fait ressortir une dette d’un montant de 3 170 euros arrêtée au 23 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance à savoir le somme de 241,79 euros
M. [Y] [Q] [P] comparant, ne conteste pas le montant de sa dette.
Il conviendra donc de le condamner à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 928,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent du commandement de payer pour la somme de 1270 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
3. Sur l’acte de caution :
Le contrat de cautionnement en date du 30 juillet 2024 est soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi nouvelle.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de caution signé électroniquement par Mme [O] [I] en date du 30 juillet 2024 qui s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [Y] [Q] [P] pendant la durée de la jouissance des lieux, sans pouvoir dépasser neuf ans dans la limite du montant en principal et accessoires de 37 595 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [O] [I] solidairement avec M. [Y] [Q] [P] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 928,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées, arrêtée au 23 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer pour la somme de 1270 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
4. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [Y] [Q] [P] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 euros. Il précise avoir repris le paiement de son loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le décompte actualisé produit par M. [Z] [K] démontre que M. [Y] [Q] [P] a bien repris le paiement de son loyer courant en ayant payé la somme totale de 900 euros au mois d’avril 2026.
M. [Z] [K] s’oppose aux délais de paiements et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu de la proposition de M. [Y] [Q] [P] de s’acquitter de sa dette en une année, des efforts effectués quant au paiement de sa dette, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l'audience, des délais de paiement lui seront accordés.
M. [Y] [Q] [P] sera ainsi autorisé à s'acquitter de sa dette par 11 mensualités d'un montant de 250 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. [Y] [Q] [P] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et M. [Z] [K] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [Y] [Q] [P] sera alors tenu solidairement avec sa caution, Mme [O] [I], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Ayant été condamnés aux dépens, M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros à M. [Z] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société M. [Z] [K] recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2024 entre M. [Z] [K]. et M. [Y] [Q] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] sont réunies à la date du 18 juillet 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2928,21 euros, créance arrêtée au 23 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, pour la somme de 1 270 euros, et pour le surplus à compter de la date de l'assignation,
AUTORISE M. [Y] [Q] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 250 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Dit qu'à défaut pour M. [Y] [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 5] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Z] [K] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne solidairement en tant que de besoin M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à payer à M. [Z] [K] à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que M. [Y] [Q] [P] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [I] à payer à M. [Z] [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] [P] et Mme [O] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.