Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/11541


Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/11541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/11541
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a48059f93c619cd1f478a65

Texte de la décision

16,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/11541 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BLX

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 29 Juin 2026

S.C.I. GH2L

C/

[K] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. GH2L, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par [B] [U] muni d'un kbis

ET :

DÉFENDEUR

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) GH2L a donné à bail à Mme [K] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 793euros outre une provision sur charges d’un montant de 10 euros mensuel.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société SCI GH2L a fait signifier à Mme [K] [L] un commandement de payer la somme principale de 1 397,31 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société SCI GH2L a fait assigner Mme [K] [L] devant le juge des Contentieux de la Protection de Lille afin d’obtenir:
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire, du 22 juillet 2022, et portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 4], appartement 3, par l’effet de la clause résolutoire insérée dans ledit bail, en application des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement des loyers et des charges, Dire que Mm [K] [L] devra libérer régulièrement le logement à [Localité 3], [Adresse 4], appartement 3, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique,A défaut de libération régulière, ordonner son expulsion du logement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,Ordonner en cas de nécessité l’enlèvement des biens et facultés mobilières laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [K] [L] dans tel garde-meuble choisi par le bailleur,Condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 1 397, 31 euros, correspondant au solde des arriérés de loyers dus au jour du commandement de payer à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Mme [K] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du commandement de payer et jusqu’à la libération des lieux, soit la somme mensuelle de 833 euros,Condamner Mme [K] [L] à lui payer une somme de 420 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 octobre 2014 resté infructueux, et la dénonciation de ce commandement aux services de la Ccapex..
A l’audience du 27 avril 2026, la SCI GH2L, représentée par sa gérante, Mme [B] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 4 450,50 euros arrêté au 22 avril 2026. Elle précise que son locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant, que les trois derniers loyers n’ont pas été payés et qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé.

Mme [K] [L], assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail :

Sur la recevabilité :
La société SCI GH2L justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré en date du 7 octobre 2024 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 1 397,31 euros.

Le décompte fourni au débat par la société SCI GH2L mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, et que les versements effectués n'ont pas permis de régler les sommes dues.

Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 7 décembre 2024 à 24h00.

Sur les sommes dues :
En application de l'article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Suivant le décompte produit en note en délibéré par la société SCI GH2L, Mme [K] [L] est redevable d’une somme de 4 450,50 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse, arrêtée au 22 avril 2026.

Cependant, il ressort de ce décompte que les frais de poursuite ont été intégrés. Or, ces derniers sont inclus dans les dépens. Il conviendra donc de les déduire pour une somme de 643,40 euros.

Mme [K] [L] n’a pas comparu et n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette locative.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [K] [L] à payer la somme de 3 807,10 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges arrêté au 22 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, à la société SCI GH2L, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
«V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l'espèce, Mme [K] [L] ne comparaît pas.

Le décompte actualisé produit par le bailleur permet d’établir que cette dernière n’a pas payé son loyer courant avant l’audience de sorte que le juge ne peut accorder d’office de délais de paiements.

Ainsi, l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience et de demande de suspension des effets de la clause résolutoire,l’ignorance de la situation personnelle et financière de Mme [K] [L], l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que la société SCI GH2L puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux.

Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, et d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due:
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 décembre 2024, Mme [K] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 899,55 euros et de condamner Mme [K] [L] à son paiement à compter du mois de mai 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Mme [K] [L] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [K] [L], partie perdante, sera condamnée à payer à la société SCI GH2L une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DECLARE recevable la demande de la société SCI GH2L en son action,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2022 entre la société SCI GH2L, et Mme [K] [L] concernant sur le logement situé [Adresse 3], sont réunies au 7 décembre 2024 à 24.00 heures

CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la société SCI GH2L la somme de 3 807,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois au 22 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter à de la signification de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiements d’office à Mme [K] [L],

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,

ORDONNE à défaut pour Mme [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la société SCI GH2L une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 899,55 euros, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SCI GH2L ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE à Mme [K] [L] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture,

CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la société SCI GH2L la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.