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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 25/08847


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Date
30/06/2026
Numéro
25/08847
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4805b893c619cd1f478b01

Texte de la décision

19,107 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/08847 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2QS

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

Société [Y] - LILLE METROPOLE HABITAT

C/

[T] [F]
[N] [V] épouse [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société [Y] - LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis 425 Boulevard Gambetta CS 40453 59338 TOURCOING CEDEX, représenté par Madame [S], chargée de recouvrement contentieux du service juridique,munie d’un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [F], demeurant 289 rue des Nations Unies - Porte 13 - Etage 1 - 59100 ROUBAIX

comparant en personne ;

Mme [N] [V] épouse [F], demeurant 269 rue des Nations Unies - Porte 13 - Etage 1 - 59100 ROUBAIX

non comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

RAPPEL DES FAITS

Lille Métropole Habitat (ci après [Y]) a donné à bail à Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] un appartement à usage d’habitation situé au 289 rue des Nations Unies, appartement. n°13, 1er étage, 59100 ROUBAIX par contrat du 01/08/2017, pour un loyer mensuel de 400,53 € et 54,60 € de provision sur charges.

Par acte du 08/01/2018, [Y] a donné en location à Madame [N] [F] un emplacement de stationnement N°21 - UG n° : 010045 situé JEAN MONNET, 29 rue Jean Monnet à ROUBAIX (59100).

Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance d'habitation non justifiée, [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07/03/2025.

Il a ensuite fait assigner Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 07 novembre 2025, [Y] est représenté par Madame [U] [S] munie d'un pouvoir de représentation, Monsieur [T] [F] est comparant en personne et Madame [N] [V] épouse [F] est non comparante.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2026;

A l'audience du 13 mars 2026, [Y] est représenté par Madame [U] [S] munie d'un pouvoir de représentation, Monsieur [T] [F] est comparant en personne et Madame [N] [V] épouse [F] est non comparante

[Y] maintient ses demandes formulées dans son acte introductif d'instance, soit- demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais ; d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 18897,63 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, outre une somme de 152 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

[Y] indique l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice des locataires mais maintient sa demande de résiliation et d'expulsion, les locataires n'ayant pas repris le paiement de leur loyer courant malgré l'effacement de leurs dettes. C'est la raison pour laquelle, [Y] s'oppose à tout délai de paiement qui suspendrait la clause résolutoire et permettrait aux locataires de se maintenir dans les lieux.

Monsieur [T] [F], comparant en personne sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le loyer courant et le règlement de l'arriéré locatif par mensualités de 300 €.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 02 juillet 2025 remis à personne, Madame [N] [V] épouse [F] n’est ni présente ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT

Bien que le comandement de payer vise l'absence de justificatif d'une assurance d'habitaiton par les locataires, [Y] sollicite le bénfice de la clause résoltoire exclusivement pour le non paiement des loyers.

S'agissant du bail d'habitation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 03/07/2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28/02/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines - deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

L'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

En l'espcèe, le bail conclu le 01/08/2017 contient une clause résolutoire (article 7 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07/03/2025, pour la somme en principal de 10774,95 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08/05/2025.

Par décision du 30 décembre 2025, produite aux débats, la commission de surendettement des particuliers du NORD a décidé d'un plan d'échelonnement pour le règlement des dettes de Monsieur et Madame [F]. S'agissant de la dette locative à l'égard de [Y], la commission prévoit des mensualités d'un montant de 1044,47 € sans report pour son règlement (dès le 1er palier).

Par décision du 26 février 2026, produite aux débats, la même commission a décidé de l'application des mesures imposées par la commisssion en l'absence de contestation, et de leur entrée en vigueur à compter du 31 mars 2026.

Il sera rappelé que même si le plan conventionnel de redressement n'entre en vigueur que le 31 mars 2026, l'obligation qui pèse sur les locataires de régler le loyer courant, découlant du contrat de bail et de l'article 1728 du code civil, est permanente et n'est pas suspendue par la procédure de surendettement qui ne suspend que le règlement des dettes antérieures à la recevabilité des mesures.

Or, en l'espèce, [Y] produit le décompte des locataires arrêté au 28/02/2026 duquel il ressort que ces derniers n'ont pas réglé leur loyer courant depuis le 30 juin 2024.

Par conséquent, Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande tendant à l'octroi de tout délai de paiement et il sera fait droit à la demande de [Y] tendant à l’expulsion de Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F].

S'agissant de la location de l'emplacement de parking

Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé.

En l'espèce, [Y] produit copie d'un engagement de location d'un emplacement de parking dont l'intitulé "non annexé au bail d'habitation" reflétant toute absence de référence au contrat de bail exclut sa qualification en accessoire du contrat de bail quand bien serait-il conclu entre les mêmes parties.

Les demandes de [Y] formulées dans son acte introductif d'instance ne visent pas l'engagement de location de l'emplacement de parking. Il n'est donc pas visé par les dispositions de la présente décision.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En l'espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 13 695,55 €, somme arrêtée au au 05/06/2025, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence de Madame [N] [V] épouse [F] à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 18897,63 €.

[Y] produit un décompte démontrant que Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18897,63 € à la date du 13/03/2026, après déduction des frais de poursuite.

Il convient aussi de déduire les frais "OPS" non justifiés pour un montant total de 99,06 €.

Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] seront donc condamnés solidairement à régler à [Y] la somme de 18 699,51 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 13 mars 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 774,95 € à compter du commandement de payer (07/03/2025), sur la somme de 13 695,55 € à compter de l'assignation (02 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande au titre des provisions sur charge :

La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision demeure purement hypothétique à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constituant pas une prétention au sens juridique du terme, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

[Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de certification en vue de la délivrance du titre exécutoire européen

Aux termes du règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision de justice peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen notamment si le débiteur ne s'y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, si la décision est exécutoire dans l'État-membre où elle a été rendue, s'il s'agit de l'État de domicile du débiteur et si la la juridiction était compétente au regard des règles de compétence posées par le règlement européen n°44/2001.

En l'espèce, le domicile des défendeurs est situé en France, ils ne se sont pas opposés à la demande au cours de la procédure de sorte que la présente décision est exécutoire de droit.

En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile des défendeurs), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/08/2017 entre [Y] et Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 289 rue des Nations Unies, appart. n°13, 1er étage, 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 08/05/2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à verser à [Y] la somme de 18 699,51 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 13 mars 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 774,95 € à compter du commandement de payer (07/03/2025), sur la somme de 13 695,55 € à compter de l'assignation (02 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à verser à [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

DEBOUTE [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La Magistrate à titre temporaire,

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