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TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/09134


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Date
24/06/2026
Numéro
25/09134
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a48060f93c619cd1f478d93

Texte de la décision

10,789 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/09134 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3EV

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2026

Association ARELI

C/

[G] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [E] [Y], responsable du contentieux locatif, muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, l'association Areli a donné à bail à M. [G] [M] un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4] N° 106/42 à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 409,90 euros, charges obligatoires comprises.

Le 27 mars 2025, l'association Areli a adressé à M. [G] [M] une lettre recommandée visant la clause résolutoire pour un montant de 1030,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 10 avril 2025 l'association Areli a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, l'association Areli a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention,ordonner l’expulsion de M. [G] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
condamner M. [G] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1894,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 1er août 2025.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 puis renvoyée au 22 avril 2026.

A l’audience,
L'association Areli maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 226,47 euros arrêtée au 28 février 2026, loyer du mois de février inclus en précisant que le locataire a donné congé et quitté les lieux le 13 mars 2026.

M. [G] [M], régulièrement assigné, à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile comparaît à la 1ère audience mais ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 mai 2026, soit au moins un mois avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'association Areli le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l'association Areli aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’hébergement signée le 24 mars 2023, de la lettre recommandée de mise en demeure délivrée le 27 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 juillet 2025 que l'association Areli rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 1 894,67 euros, au titre des sommes dues au 29 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 27 mars 2025 sur la somme de 1 030,47 euros, de l’assignation du 31 juillet 2025 sur la somme de 1 894,67 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat d’hébergement contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un courrier recommandé de mise en demeure visant la clause résolutoire, a été adressé à M. [G] [M] en date du 27 mars 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai d’un mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure, soit, le 27 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 24 mars 2023 à compter du 28 avril 2025.

M. [G] [M] ayant quitté les lieux, la demande en expulsion est sans objet.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [M] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le contrat d’hébergement se trouve résilié depuis le 28 avril 2025, M. [G] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [M] à son paiement à compter de 28 avril 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de recommandé de la mise en demeure et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de l'association Areli aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’hébergement conclue le 24 mars 2023 entre l'association Areli d'une part, et M. [G] [M] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 1], sont réunies à la date du 28 avril 2025,

CONSTATE la résiliation de ladite convention à compter de cette date,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G] [M] à compter du 28 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 1 894,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 juillet 2025 échéance de août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 1 030,47 euros, de l'assignation du 31 juillet 2025 sur la somme de 1 894,67 euros et du présent jugement sur le surplus ,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à l'association Areli l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 avril 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à l'association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de recommandé de la mise en demeure du 27 mars 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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