TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/01719
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PK3
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[N] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [V] un crédit d'un montant en capital de 29 990 euros remboursable en 73 mensualités de 484,27€ au taux effectif global de 4.95%, afin de financer l'achat d’un véhicule de marque Hyundai modèle Tucson.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [V] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 13 763,28 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 13 décembre 2025,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement elle demande la résolution judiciaire du contrat et :
le paiement des sommes suivantes :29 990 euros au titre des restitutions2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civilLa restitution du véhicule aux fins de vente aux enchères Très subsidiairement :
La condamnation au paiement des échéances impayés
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Assigné par dépôt en l’étude, M. [N] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité appelée fiche de dialogue, (C. consom., art. L 312-17),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation,
Ces pièces sont régulièrement produites.
En revanche, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, outre une fiche de paie et une attestation d’hébergement sans autre vérification à travers des relevés de compte notamment.
Enfin, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13). En l’espèce, il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant “il a été répondu le 21 janvier 2021 » la clé BDF : 040286Nwaga, or la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
La mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation »
En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [V] (29 990€) et les règlements effectués par ce dernier (21 384€ : 11x491.25 + 33x484.27), tels qu’ils résultent du décompte, soit 8 605,34€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner M. [N] [V] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 605,34 euros, sans intérêts,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens
La greffière La juge
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