TJ 59350, 24 juin 2026, RG 26/02361
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/02361 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RAY
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2026
[J] [I]
[A] [I]
C/
[O] [Z]
[R] [Z]
[Q] [Z]
[H] [G] épouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par M. [W] [I], leur fils, muni d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
M. [Q] [Z], demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, Mme [J] [I] et M. [A] [I] ont donné à bail à M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 730,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Mme [R] [Z] et M. [O] [Z] se sont portés caution des engagements de M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Mme [J] [I] et M. [A] [I] ont fait signifier à M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1578,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], en date du 5 août 2025.
Par notification électronique du 25 juillet 2025 Mme [J] [I] et M. [A] [I] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Mme [J] [I] et M. [A] [I] ont fait assigner M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] locataires ainsi que Mme [R] [Z] et M. [O] [Z] es qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection aux fins de
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] et Mme [R] [Z] et M. [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3542,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 881,68 euros,la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 3 février 2026.
À l'audience du 22 avril 2026,
Mme [J] [I] et M. [A] [I], représentés par leur fils muni d’un pouvoir, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3542,12 euros arrêtée au 12 décembre 2025.
Mme [J] [I] et M. [A] [I] expliquent que les locataires ont quitté les lieux le 28 février 2026 et ont remis les clés à l’agence. Ils ajoutent qu’un état des lieux de sortie devra être réalisé par commissaire de justice.
Ils précisent que Mme [R] [Z] et M. [O] [Z] se sont portés caution et qu’ils sont assignés en paiement à ce titre.
M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z], régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], régulièrement assignés à l'étude, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, les parties défenderesses assignées à l’étude du commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Mme [J] [I] et M. [A] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Mme [J] [I] et M. [A] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2016, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025 que Mme [J] [I] et M. [A] [I] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [I] et M. [A] [I] la somme de 3 542,12 euros, au titre des sommes dues au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les bailleurs indiquent que les locataires ont quitté les lieux et remis les clés à l’agence, en conséquence cette demande est sans objet.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 septembre 2025, M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à son paiement à compter du 25 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux ou remise des clés.
Sur les demandes à l'encontre de Mme [R] [Z] et M. [O] [Z]:
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, l’acte de cautionnement n’est pas produit.
Par conséquent, il convient de débouter les parties demanderesses de leurs demandes à l’encontre de Mme [R] [Z] et M. [O] [Z].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [I] et M. [A] [I] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Mme [J] [I] et M. [A] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2016 entre Mme [J] [I] et M. [A] [I] d'une part, et M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 25 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE que la demande en expulsion de M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] est sans objet,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à compter du 25 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [I] et M. [A] [I] la somme de 3 542,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 décembre 2025 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [I] et M. [A] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 septembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, soit 881,68 euros,
CONSTATE que l’engagement de caution de Mme [R] [Z] et M. [O] [Z] n’est pas démontré,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [J] [I] et M. [A] [I] de leurs demandes à l’encontre de Mme [R] [Z] et M. [O] [Z],
CONDAMNE in solidum M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [I] et M. [A] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [Z] et Mme [H] [G] épouse [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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