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TJ 59350, 24 juin 2026, RG 25/07838


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Date
24/06/2026
Numéro
25/07838
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a48064593c619cd1f478ee4

Texte de la décision

7,001 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07838 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJ6

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2026

Association SYNDICALE LIBRE [Localité 1]

C/

S.A.S. KALIMERA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association SYNDICALE LIBRE [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic SERGIC SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. KALIMERA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante en la personne de Mr [B] [K], gérant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

La société Kalimera est co-syndicalaire du lots n°01/0011 au sein de l’association syndicale libre [Localité 1].

Par exploit d’huissier en date du 03 juillet 2025, l’association syndicale libre [Adresse 3] Les Francs, représentée par son syndic la société Sergic, a fait assigner la société Kalimera devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes:
- 5 069,23 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la dernière lettre recommandée,
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 22 avril 2026,
L’association syndicale libre [Localité 1] représentée par son syndic, lui-même représenté par son conseil précise que la somme réclamée concerne les années 2020, 2021 et 2022, non prescrites.
Elle ajoute que ces sommes ont été régulièrement votées et déplore que la partie défenderesse refuse de les régler en estimant que parce que son immeuble a été détruit avant d’être reconstruit, elle pouvait être exonérée des frais de gardiennage. Elle souligne qu’aucune contestation n’a été formée dans les délais.

Elle ajoute que la partie défenderesse a écrit à l’association syndicale pour réclamer son exonération et que cette demande présentée au vote lors de l’assemblé générale a été refusée à la majorité dans la résolution n°10.
Elle actualise la dette à la somme de 5 041,23 euros hors frais d’avocat et dépens.

La société Kalimera, représentée par son président déplore l’impossibilité de trouver un accord. Elle indique que le désaccord persiste depuis l’achat de son bien, et que les frais de gardiennage représentent 80% des sommes réclamées. Elle souligne et déplore que la société Sergic n’ait pas répondu à son courrier du 25 septembre 2020 qui l’informait de son souhait d’extension après démolitions et qui signalait qu’un gardiennage n’était pas nécessaire sur la parcelle visée.
Son président ajoute être gérant d’une autre société, implantée dans un bâtiment régi par les règles de la même association et qu’il n’a aucun impayé, il déplore la situation et indique qu’il réclamait un geste.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre des charges:

Il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 3 des statuts de l’association que la qualité de membres est obligatoire pour tous les membres de la ZAC Ravennes les [Localité 2] et qu’elle a entre autres objet l’entretien des équipements communs et « le cas échéant, la police et le gardiennage des biens communs ».

La société Kalimera ne remet pas en cause la régularité des convocations et des votes mais l’opportunité des frais de gardiennage sur sa parcelle en raison de la destruction de son immeuble.

Son président ne soutient pas avoir contesté lesdites délibérations.

Il ne démontre pas une carence dans la prestation de service de gardiennage.

Il est également démontré que sa demande postérieure d’exonération a été rejetée à l’unanimité des membres de l’association.

Enfin, il est relevé des pièces produites que la prestation de gardiennage n’a pas pour seule vocation d’éviter des dégradations mais surtout de prévenir l’installation de campements sauvages, de gens de la communauté du voyage notamment.

En conséquence, il convient de dire que la société Kalimera est redevable des frais de gardiennage selon le décompte produit qui présente un solde de 6 037,44 euros.

Toutefois, de sa lecture il en ressort que doivent être déduites les sommes suivantes :
840 euros de frais d’avocat qui doivent être pris en considération de l’article 700 du code de procédure civile156,21 euros au titre des dépens (frais de commissaire de justice)Ainsi que les frais de recouvrement :39 et 28 euros dont il n’est pas justifiéde l’envoi effectifdu montant faute de production du réglement antérieur au 3 avril 2025192 euros de frais de constitution d’avocat sans justification des diligences exceptionnelles et alors que ce tarif correspond au frais de constitution d’hypothèque

Dès lors, le montant des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 1er avril 2026 dus par la société Kalimera s’élève à la somme de 4 782,23 €.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Kalimera à verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente decision, l’accusé de reception de la lettre du 11 février 2025 n’étant pas produit pour expliquer les raisons du retour à l’expéditeur le 12 mars 2025.

Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kalimera, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner la société Kalimera à verser la somme de 840 euros selon la facture produite par la société Sergic.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE la société Kalimera à verser à l’association syndicale libre [Localité 1], représentée par son syndic la société Sergic, la somme de 4 782,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente decision

CONDAMNE la société Kalimera aux dépens ;

CONDAMNE la société Kalimera à verser à l’association syndicale libre [Localité 1], représentée par son syndic la société Sergic, la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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