TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/10899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10899 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z73J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 29 Juin 2026
Association ARELI, anciennement ADATERELI
C/
[K] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S] [N], muni d'un pouvoir de représentation
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, l’association Areli, association d’Aide aux Travailleurs Migrants de la Région Nord a conclu un contrat d’occupation avec M. [K] [Z] portant sur un studio situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer et de charges de 440,10 euros, ainsi qu’une somme de 33,80 euros pour les prestations.
Le même jour, M. [K] [Z] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettres de mise en demeure envoyées par l’association Areli en date du 29 avril 2025 et du 27 juin 2025, cette association a mis en demeure M. [K] [Z] de payer son arriéré de loyer.
Faute de régularisation de la situation, par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, l’association Areli a fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- Constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée en date du 3 avril 2023,
- A défaut, prononcer la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance,
- Ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [K] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
- Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [K] [Z] se trouvant dans les lieux sera, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
- Condamner M. [K] [Z] à lui payer une somme de 2 105,90 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayées, arrêtée au 5 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025,
- Condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement qui aurait été exigible si le contrat d’occupation n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025,
- Condamner M. [K] [Z] à lui payer une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] [Z] aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.
A cette audience, l’association Areli comparaît, représentée par Mme [S] [M], responsable du contentieux locatif, munie d’un pouvoir. L’association Areli s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 24 avril 2026 à la somme de 919,22 euros. Elle expose qu’aucune reprise du paiement n’est intervenu et qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dossier de surendettement en cours.
M. [K] [Z], assigné en application des dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l'article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l'espèce, le contrat d'occupation signé entre l'Association Areli, d’une part, et M. [K] [Z] d’autre part porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative (une chambre) et une partie collective (salle d'activités, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking) et destiné à un public spécifique (personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants).
Il sera donc fait application des dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que des règles du code civil.
Sur le constat de résiliation du contrat d'occupation :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l'espèce, le contrat d'occupation contient en page 4 une clause résolutoire (article 15) suivant laquelle si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance (article 6 de la convention APL), le contrat d’occupation peut être résilié de plein droit, à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 1228 du code civil énonce que « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes consécutifs mensuels correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…) La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception (…)
En l’espèce, l'Association Areli justifie avoir, par lettre recommandée du 29 avril 2025 revenue "pli avisé mais non réclamé", mis en demeure M. [K] [Z] de lui payer la somme de 1 359,15 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées avant le 31 mai 2025.
Cette mise en demeure vise et reproduit la clause résolutoire prévue par l’article 15 de la convention d’occupation.
Une seconde mise en demeure datée du 11 juillet 2025 a été adressée par l’association à M. [K] [Z], revenue à nouveau avec la mention « pli avisé et non réclamé », vise et reproduit la clause résolutoire, et le met en demeure de payer de payer une somme de 2 148 euros.
Il ressort du décompte établi le 24 avril 2026, produit par l’association Areli que M. [K] [Z] ne s’est pas acquitté de la somme visée par cette mise en demeure dans le délai imparti.
L’association Areli justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, réceptionné le 17 juillet 2025.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient donc réunies le 11 août 2025.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne les logements foyers.
L’expulsion de M. [K] [Z] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les sommes dues :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »
L'article 9 du contrat d’occupation prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s'acquitte d'une redevance forfaitaire. La redevance comprend l'équivalent loyer et charges, les prestations dont l'amortissement du mobilier.
Le paiement de la redevance s'effectue au plus tard à terme échu, c'est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d'ARELI soit 440,10 euros pour l'équivalent et les charges et 33.80 euros pour les prestations. »
L'article 17 de ce contrat prévoit, dans le même sens, que le résident s'engage notamment à s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.
Enfin, l'article 12 du contrat d'occupation prévoit une clause aux termes de laquelle Areli pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.
En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, il ressort de la facture du 20 août 2025 que la redevance, forfait de prestations incluse, est d’un montant actuel de 488,95 euros.
C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’association Areli depuis la résiliation du contrat d’occupation.
D’après le décompte établi le 24 avril 2026 produit par l’association Areli. M. [K] [Z] est redevable d’une somme totale de 919,22 euros arrêtée au 24 avril 2026 au titre des redevances et prestations impayées, échéance de mars 2026 incluse.
M. [K] [Z] sera condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025.
M. [K] [Z] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 488,95 euros à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [K] [Z] sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter l’association Areli de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation conclu le 3 avril 2023 entre l'Association Areli, d’une part, et M. [K] [Z], d’autre part, concernant un studio situé [Adresse 4], à [Localité 3] étaient réunies à la date du 11 août 2025,
DIT qu'à défaut pour M. [K] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’association Areli pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du contrat d’occupation à la libération du logement à la somme de 488,95 euros,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à l’association Areli la somme de 919,22 euros arrêtée au 24 avril 2026 au titre des redevances et prestations impayées, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 488,95 euros à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
RAPPELLE à M. [K] [Z] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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