T. com. 5602, 24 juin 2026, n° 2026000264
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 juin 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 09 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL ELEONORE DECORATION FRANCE
Commercialisation d'articles de décoration
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 423 210 665
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [T] ;
Vu le jugement en date du 10 septembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 07 janvier 2026, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 juin 2026 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur [U], Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celle s des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 25 juin 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, pour une période de 6 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 juin 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
Mme B. MARTIN
M. B. TRANCHARD
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [T], ès qualités,
La SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, représentée par son Monsieur [J] [P] [L] [A], ès qualités de cogérant, accompagné du Cabinet OUEST CONSEIL, expert-comptable ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le mandataire judiciaire a notamment exposé à l'audience que la SARL ELEONORE DECORATION exploitait une activité de vente de peinture décorative ; que la façon de consommer des clients avait changé et impacté de manière importante le chiffre d'affaires ; que montant du passif était de l'ordre de 272.000 euros ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; que la SARL ELEONORE DECORATION employait actuellement 9 salariés mais que des mesures de restructuration étaient en cours ;
Attendu que l'expert-comptable chargé de l'établissement des comptes de la SARL ELEONORE DECORATION a notamment indiqué que des mesures avaient été prises s'agissant de la masse salariale ; que la société s'efforçait de rechercher un moyen de réaliser des économies ;
Attendu que Monsieur [J] [P] [L] [A], ès qualités de cogérant, a notamment indiqué que la SARL ELEONORE DECORATION avait désormais recours au «
e-commerce
» et
avait élargi sa gamme ; que l'efficacité du site reposait en grande partie sur les réseaux sociaux ; que les chiffres actuels étaient plutôt satisfaisants ;
Attendu que le mandataire judiciaire a suggéré qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois serait judicieux afin de permettre l'élaboration d'un projet plan ;
Attendu que Monsieur [U], Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il était d'accord avec le principe d'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois mais a précisé qu'il était impératif d'élaborer un projet de plan en amont ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 09 juillet 2025, pour une durée de 6 mois ;
Attendu que la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, pour une durée de 6 mois, à compter du 09 juillet 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil de manière anticipée, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE pour une durée de 6 mois, à compter du 09 juillet 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil de manière anticipée, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Juin Deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Mme L. DUPONT, Commis-Greffier.
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