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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 22/08571


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 22/08571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/08571
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4808cc93c619cd1f47aeed

Texte de la décision

3,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03459

APPELANTE

SASU [1] venant aux droits de la SASU [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

INTIME

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [2] ([3]) a interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [H] [W] avec lequel elle a été liée par un contrat de travail.

Par ordonnance de clôture du 17 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mars 2026, la société [4], venant aux droits de la société [3], demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action de la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] ainsi que l'extinction de l'instance et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 mars 2026, M. [W] demande à la cour de constater son acquiescement sans réserve au désistement d'instance et d'action de l'appelante, son désistement d'instance et d'action de l'appel incident qu'il a formé ainsi que l'extinction de l'instance et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

Il ressort des écritures des parties qu'un accord mettant fin à leur différend est intervenu.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant de son instance, rendu parfait par son acceptation par l'intimé, qui se désiste de son appel incident, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société [4], venant aux droits de la société [2] ([3]) et le désistement d'instance et d'action de l'appel incident de M. [H] [W], qui accepte le désistement,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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