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CA Paris, 17 juin 2026, RG 22/07487


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Date
17/06/2026
Numéro
22/07487
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48099493c619cd1f47b398

Texte de la décision

4,188 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 JUIN 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/05438

APPELANTE

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC1

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté, le 28 juillet 2022, par Madame [H] [W] du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 avril 2022 l'opposant à la Sarl [1].

Vu l'absence de constitution de la Sarl [2] [Localité 3].

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 25/06/2024, qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl [2] Paris sous 1e numéro P202402201, fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2024 et désigné comme juge commissaire M. [R] [M] et ès qualités de liquidateur la [3] [4] en la personne de Me [A] [K] [Adresse 3].

Vu les conclusions de Mme [W], remises au greffe par le réseau privé et virtuel d'avocat le 28 janvier 2026 de révocation de clôture et de désistement d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Compte tenu de l'absence de constitution de la Sarl [1] et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimé, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Révoque l'ordonnance de clôture du 02 décembre 2025;

Constate le désistement d'appel de Mme [W];

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

La Greffière Le Président

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