TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 21/02455
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Texte de la décision
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUILLET 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 28 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juillet 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [Q] [V]
N° RG 21/02455 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKTM
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [X] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/030633 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[Q] [V]
Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2021, Monsieur [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 août 2021 par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et signifiée le 26 août 2021 pour un montant de 2 129,82 € relatif au versement à tort d’indemnités journalières maladie sur la période du 20 janvier 2014 au 17 mai 2014.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 28 avril 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [V] le 19 novembre 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle fait valoir :
- que la signification faite par huissier de justice à Monsieur [I] [V], frère du débiteur, est régulière dans la mesure où ce dernier a décliné son identité et a accepté de recevoir l’acte, refusant de donner des précisions sur le lieu où rencontrer Monsieur [Q] [V] ;
- qu’il ressort des pièces produites que ce dernier était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] Bresse depuis le 22 mai 2021 jusqu’au 11 octobre 2021, date de sa sortie ;
- que ce n’est qu’un mois et 10 jours après sa sortie que Monsieur [V] a formé opposition à la contrainte, le 21 novembre 2021.
Aux termes de son recours initial et de ses observations formulées à l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [Q] [V] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 979,20 € TTC au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir :
- qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la contrainte ;
- que la contrainte est signée mais que le nom du signataire est illisible ;
- qu’elle n’indique pas “la nature, la cause et l’étendue de l’obligation” de son destinataire ;
- qu’elle mentionne le montant dû à savoir 2129,82 € sans préciser la période concernée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le jeudi 26 août 2021 expirait le vendredi 10 septembre 2021 à minuit.
L’opposition formée tardivement par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2021 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [V].
Monsieur [V] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [Q] [V] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 6 août 2021 et signifiée le 26 août 2021 pour une somme de 2 129,82 € au titre du versement à tort d’indemnités journalières maladie sur la période du 20 janvier 2014 au 17 mai 2014, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [Q] [V] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Q] [V] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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