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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04269


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04269
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a2093c619cd1f47b901

Texte de la décision

6,391 caractères

DOSSIER N° RG 25/04269 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OEO

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

ADOMA
C/
[D] [O] [A]

Copie exécutoire délivrée
à : Me ROSSI (T.538)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me ROSSI Guillaume (T.538), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant « contrat de résidence » en date du 17/06/2024, la Société d’Economie Mixte ADOMA a consenti à Monsieur [D] [O] [A] un accueil, pour une durée d'un mois renouvelable, dans un logement (n°A214) situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, charges et prestations incluses, de 471,85 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 471,85€. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l'initiative du gestionnaire notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée en date du 31/03/2025, distribuée le 4/04/2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [D] [O] [A] de payer la somme de 1.226,35€ en visant la clause résolutoire.

Soutenant que le résident n'avait pas réglé intégralement les causes de la mise en demeure de payer, la SAEM ADOMA a, par acte d'huissier de justice signifié le 5/09/2025, fait citer Monsieur [D] [O] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans aux fins d'obtenir :
- le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,

En conséquence,
- l'autorisation de procéder à l'expulsion du résident et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 1.630,86€, arrêtée au 15/07/2025, redevance de juin 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 13 mars 2026, la SAEM ADOMA a indiqué que Monsieur [D] [O] [A] avait quitté la résidence en octobre 2025, ainsi elle actualise sa demande principale en paiement à la somme à 3.019,19 euros, arrêtée au 6/03/2026, redevance d’octobre 2025 proratisée, et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 471,85 euros.
Elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion, d’indemnité d’occupation et maintient ses demandes en paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [D] [O] [A] ne comparait pas ni personne pour lui.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré puis prorogé à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion

Il conviendra de constater que la SAEM ADOMA s’est désistée de sa demande en résiliation du contrat de résidence, en expulsion et en indemnités d’occupation.

Sur la demande en paiement :

Conformément à l'article R.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit, le montant dont le résident doit s'acquitter pour le logement et les charges, soit en l’espèce la somme de 471,85€ € à terme échu ;

En l'espèce et à l'appui de sa demande en paiement, la SAEM ADOMA verse notamment aux débats :
le contrat de contrat de résidence du 17/06/2024,un décompte récapitulatif de sa créance arrêté au 6/03/2026,la mise en demeure du 31/03/2025.
Ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 3.019,19 euros.

Monsieur [D] [O] [A] sera en conséquence condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi la demande présentée de ce chef sera rejetée ;

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [O] [A], partie perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SAEM ADOMA de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [D] [O] [A],

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [A] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3.019,19 euros (trois mille dix neuf euros et dix neuf centimes) au titre de l’arriéré des redevances selon décompte arrêté au 6/03/2026 à l'échéance du mois d’octobre 2025 incluse,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [A] aux dépens.

Le Greffier, Le Juge,

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