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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04354


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04354
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a2f93c619cd1f47b957

Texte de la décision

10,309 caractères

DOSSIER N° RG 25/04354 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PJ2

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[A] [F] [D] [Y] [S]
[K] [P] épouse [S]
Société SEYNA
C/
[X] [G] [C]

Copie exécutoire délivrée
à : Me LACOME D’ESTALENX

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [F] [D] [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2024, avec prise d’effet le 4 octobre 2024, Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [X] [G] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les bailleurs ont été subrogés par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2025, Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] ont fait délivrer à Monsieur [X] [G] [C] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1.331,28 €, à titre principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/08/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22/08/2025, Monsieur [A] [S], Madame [K] [P] épouse [S] et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [X] [G] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat, et à titre subsidiaire le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, à compter du 25/05/2025 ;
- l’expulsion de Monsieur [X] [G] [C] des lieux loués, ainsi que de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.328,56 €, 
* dont 1.997,04 euros au profit Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S],
* et 1.331,52 euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] à hauteur de cette somme,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € au profit de la société SEYNA en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25/03/2025.
A l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [A] [S], Madame [K] [P] épouse [S] et la société SEYNA sont représentés.
Ils actualisent leur créance à la somme totale de 9.271,82 euros, arrêtée au 1/03/2026, échéance de mars 2026 incluse, indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis plus d’une année.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [G] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [C] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette, et ne s'est aucunement manifesté au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [G] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                              
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] et la société SEYNA sont fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [G] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [G] [C] au paiement de la somme totale de 9.271,82 euros, arrêtée au 1/03/2026, échéance de mars 2026 incluse, répartie comme suit :
- la somme de 1.331,52 euros au profit de la société SEYNA ,
- la somme de 7.940,30 euros au profit de Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S],
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25/05/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [X] [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 1],

AUTORISE Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [G] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [G] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 1.331,52 € (mille trois cent trente et un euros et cinquante deux centimes), déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/03/2026 échéance de mars 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 15/09/2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [C] à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] la somme de 7.940,30 € (sept mille neuf cent quarante euros et trente centimes), déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/03/2026 échéance de mars 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 15/09/2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [C] à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 25/05/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER                                                                                LE JUGE

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