TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGM
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[X] [S]
C/
[B] [A]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 20 Mars 1992 à BANGLADESH, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 11 décembre 2024, avec prise d’effet le 12 décembre 2024, Madame [X] [S] a consenti à Monsieur [B] [A] une location portant sur un appartement type T2 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 686€ et d’une provision mensuelle sur charges de 70€, outre le versement d'un dépôt de garantie de 686€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 9 avril 2025, Madame [X] [S] a fait délivrer à Monsieur [B] [A], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.842,56 euros, outre les frais.
Soutenant que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Madame [X] [S] a par acte de commissaire de justice signifié le 13 aout 2025 , fait citer Monsieur [B] [A] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
- le constat de la résiliation de plein droit du bail,
- en conséquence, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,- l’autorisation pour le bailleur à faire enlever aux frais du locataire les meubles et effets garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, à ses risques, périls et frais,- la condamnation du même à payer la somme de 5.700,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’aout 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,- la condamnation du même à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux, - la condamnation du même à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - la condamnation du même à payer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9/04/2025,le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Madame [X] [S] est représentée par son conseil.
Elle expose que Monsieur [B] [A] a quitté les lieux le 9/01/2026, et précise que les réparations locatives s’élèvent à la somme de 350 euros. Par ailleurs, elle actualise les sommes dues par Monsieur [A] à 8.599,02 euros, arrêtée au 10/03/2026, en ce compris les réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [B] [A] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/06/2026 puis prorogé à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement :
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, Madame [X] [S] verse aux débats :
les frais de nettoyage correspondant à des réparations locatives ;le contrat de bail signé le 11/12/2024, le commandement de payer en date du 9/04/2025,l’état des lieux d’entrée,l’état des lieux de sortie,le décompte des sommes dues par Monsieur [B] [A] arrêté au 10/03/2026, soit la somme de 8.599,02 euros, hors frais et déduction du dépôt de garantie ;
Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le « […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Madame [X] [S] transmet au tribunal un devis établi par la société MICHEL SCALlA pour la remise en état et le nettoyage complet du logement précédemment occupé par Monsieur [B] [A] sis [Adresse 3],
Cependant, il sera constaté que l’adresse d’intervention de la société MICHEL SCALLA ne correspond pas à l’adresse figurant au bail des parties, état constaté qu’il s’agit du 18 chemin du Pérollier à ECULLY (69130 .
Par conséquent la déduction faite au titre des réparations locatives pour la somme de 350 euros TTC sera rejetée.
Sur le solde locatif :
Ainsi, Madame [X] [S] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 8.599,02 euros, minorée de la somme de 350 euros, selon décompte du 10/03/2026 à l'échéance de janvier 2026 proratisée incluse ;
Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 8.249,02 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que Madame [X] [S] s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [X] [S] ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure, ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [A], partie perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [X] [S] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [B] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [S] la somme de 8.249,02 euros (huit mille deux cent quarante neuf euros et deux centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [S] la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [X] [S] formulée à l’encontre de Monsieur [B] [A] à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [A] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9/04/2025.
Le Greffier, La Présidente.
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