TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01785
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01785 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNG
AFFAIRE : [A] [P] C/ SARL O’CARS 69, [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [P]
née le 28 Mars 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL O’CARS 69
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion FAU, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion FAU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS :
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [A] [P] a assigné Madame [S] [K] et la société O’CARS 69 devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [A] [P], Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ; Dire que l’expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Fixer la mission d’expertise comme suit : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause, Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles, Rechercher et reconstituer l'historique du véhicule CITROEN DS5, immatriculé [Immatriculation 1], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel, Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...) et l’origine, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Madame [A] [P] et en fournir une évaluation, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, Condamner in solidum Madame [S] [K] et la SARL O’CARS à verser à Madame [A] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Madame [P] expose les éléments suivants :
Selon certificat de cession du 16 novembre 2024, Madame [A] [P] a acquis un véhicule de la marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de son propriétaire, Madame [S] [K].
Le 27 novembre 2024, un bon de commande est dressé entre Madame [P] et la société O’CARS 69, agissant en qualité de vendeur.
Des désordres liés au kit de courroie du véhicule ont été constatés par Madame [P].
La protection juridique de Madame [P], PACIFICA, a mandaté le cabinet IDEA VIENNE afin de réaliser une expertise amiable sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Le rapport a été déposé le 15 mai 2025, l’expert conclut « La courroie accessoire a bien été remplacée comme mentionnée par attestation fournie du 10/03/2024, sans pouvoir identifier le monteur. La courroie s'est cassée par étirement suite à un mauvais montage. En l'absence des tiers aucun démontage n'a été réalisé afin de préserver les intérêts de chacun. Le véhicule présente bien un vice caché car le montage de la courroie effectué sous la garde juridique du vendeur n'a pas été effectué dans les règles de l'art ».
Par lettre du 16 mai 2025, et par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société PACIFICA, Madame [A] [P] a mis en demeure Madame [S] [K] d’avoir à annuler la vente et de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que de tous les frais afférents.
Une procédure de conciliation a été initiée entre Madame [P], Madame [K] et la société O’CARS 69. Un procès-verbal du constat d’échec a été dressé le 27 juin 2025.
La société O’CARS 69 et Madame [K] demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 7 mai 2026, de :
A titre principal,
Dire que la société O’CARS 69 n’était pas venderesse du véhicule litigieux ; Dire que Madame [K] et la société O’CARS 69 ont agi de bonne foi et proposé une solution amiable raisonnable ; Dire que le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas suffisamment caractérisé ; En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [A] [P] ; A titre subsidiaire,
Ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes au garage JFP AUTOPIECE ayant réalisé les travaux du mois de mars 2024 ; Limiter strictement la mission de l’expert à la détermination de l’origine exacte de la panne ; Dire que la consignation des frais d’expertise sera avancée par Madame [P] ; En tout état de cause,
Condamner Madame [P] à verser à Madame [K] et la société O’CARS 69 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [P] aux dépens.Les défendeurs indiquent que la vente constituait une vente entre particuliers, le véhicule appartenant personnellement à Madame [S] [K]. La société O’CARS 69 n’est intervenue qu’à titre d’assistance matérielle et de mise en relation, sans être propriétaire du véhicule ni percevoir une quelconque rémunération au titre de cette opération.
Par ailleurs, les défendeurs indiquent que le rapport d’expertise amiable émet des hypothèses quant à un éventuel défaut de montage, sans démonstration technique définitive ni certitude quant à l’origine exacte de la panne. Les défendeurs contestent avoir procédé eux-mêmes aux travaux incriminés dans le rapport d’expertise amiable, ceux-ci ayant été réalisés antérieurement par le garage JFP AUTOPIECE.
Madame [K] indique avoir manifesté sa bonne foi durant la tentative de conciliation, en proposant de prendre à sa charge l’ensemble des réparations nécessaires sur le véhicule de Madame [P]. Pour autant, cette dernière a refusé toutes les propositions amiables formulées par les défendeurs qui considèrent l’opération d’expertise sollicitée disproportionnée en l’absence de motif légitime.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé par la société IDEA VIENNE le 15 mai 2025 indique conclut « La courroie accessoire a bien été remplacée comme mentionnée par attestation fournie du 10/03/2024, sans pouvoir identifier le monteur. La courroie s'est cassée par étirement suite à un mauvais montage. En l'absence des tiers aucun démontage n'a été réalisé afin de préserver les intérêts de chacun. Le véhicule présente bien un vice caché car le montage de la courroie effectué sous la garde juridique du vendeur n'a pas été effectué dans les règles de l'art ».
Au vu des désordres constatés par l’expert d’assurance, Madame [P] est bien fondée en sa demande d’expertise portant sur le véhicule automobile de la marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 1] et ce à l’égard des deux défendeurs, le juge des référés n’ayant pas à anticiper le bien fondé des demandes ultérieures que Mme [P] pourrait faire valoir à l’égard des parties dans la présente cause et alors que le bon de commande n° 241112_110 mentionne O’CARS comme vendeur.
Sur l’appel en cause de la société JFP AUTO PIECES :
La société O’CARS 69 et Madame [K] sollicitent que la société JFP AUTO PIECES soit appelée à participer aux opérations d’expertise. Cette dernière aurait réalisé au mois de mars 2024 des travaux d’entretien sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], tels que, selon document nommé « Document garage JFP AUTO PIECES » dans le bordereau de pièces des défendeurs, « Distribution, pompe à eau, courroie accessoire, liquide de refroidissement fait le 10.0.24 ».
La demande d’extension des mesures d’expertise à la société JFP AUTO PIECES sera déclarée irrecevable dans la mesure où cette société n’est pas dans la cause de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté à son égard.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[D] [X],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
expert près la cour d'appel de Grenoble,
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Examiner le véhicule de la marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 1] ; Rechercher l’historique du véhicule de la marque Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 1] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps ; Indiquer si les désordres étaient présents avant la vente et s’ils étaient décelables par un acheteur profane ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Indiquer le coût des réparations devant être exécutées pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et indiquer si le véhicule est économiquement réparable ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Madame [A] [P] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance ; Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ; Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ; DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [P] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 septembre 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS irrecevable la demande d’appel en cause de la société JFP AUTO PIECES dans le cadre de la présente expertise
CONDAMNONS Madame [A] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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