TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XDE
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I],
demeurant 75 rue Henri Barbusse - Résidence ADOMA - 69310 OULLINS-PIERRE-BÉNITE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 12 juin 2024 prenant effet au 01 juin 2024, la Société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à monsieur [W] [I] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro A420 sis 75 rue henry barbusse 69310 PIERRE BENITE moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 536,66 euros.
Par lettre recommandée du 22/07/2025, le bailleur a notifié à monsieur [W] [I] une mise en demeure de payer la somme de 2707,73 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation de la convention d’hébergement liant les parties et autoriser l'expulsion de monsieur [W] [I] ,condamner monsieur [W] [I] à lui payer :la somme de 2666,05 euros selon état de créance arrêté au 08 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [W] [I] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5709,95 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 27 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [W] [I] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 27 mars 2026 dont il ressort que monsieur [W] [I] reste à lui devoir la somme de 5709,95 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de mars 2026.
- Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 23/08/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 22/07/2025 et demeurée infructueuse.
- Sur les autres demandes
Monsieur [W] [I] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation du contrat de résidence.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [I] doit supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [W] [I] à payer à la Société ADOMA la somme de 5709,95 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 27 mars 2026,
CONSTATE que le contrat de résidence consenti par la Société ADOMA à monsieur [W] [I] sur le local à usage d'habitation numéro A420 sis 75 rue henry barbusse 69310 PIERRE BENITE est résilié depuis le 23/08/2025,
DIT que monsieur [W] [I] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la Société ADOMA est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE monsieur [W] [I] à payer à la Société ADOMA :
une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du contrat de résidence, à compter du 01/04/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE monsieur [W] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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