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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/01565


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01565
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a480a5e93c619cd1f47baab

Texte de la décision

8,010 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/01565 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5A

Minute :26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

[S] [C]
C/
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C]
104 route de Vienne - 69008 LYON
représenté par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 979

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [F] VOYAGES
1 rue Jean Mermoz - ZAE SAINT GUENAULT - BP 70224 - 91002 EVRY CEDEX
représentée oar Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l'ESONNE, substitué par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3108

D’AUTRE PART.

Page

RG 25/01565/[C]/[F] VOYAGES

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a réservé et payé auprès de la société CARREFOUR VOYAGES un voyage à forfait à destination du Japon, pour un montant total de 7505 euros, prévoyant une obligation de test PCR négatif maximum 72 heures avant le départ. Le départ était prévu le 3 avril 2023 à 13h45.
Monsieur [S] [C] a réalisé le test PCR le 31 mars 2023 à 7h46.
Monsieur [S] [C] n’a pas pu embarquer sur le vol au motif que le test PCR présenté avait été réalisé plus de 72 heures avant l’heure de départ du vol. Il a alors formé une réclamation et la société [F] VOYAGES a accepté de lui rembourser 10% du voyage hors taxes ainsi que les taxes aériennes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner la société CARREFOUR VOYAGES afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser l’entièreté du prix des billets de transports, les frais engagés ainsi qu’à lui indemniser les préjudices subis.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions écrites, sollicite la condamnation de la société [F] VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :
6730,50 euros, au titre du séjour non exécuté,379,18 euros au titre des frais engagés,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral400 euros au titre des démarches amiables engagées1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Il sollicite également la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [C] fait valoir qu’il revenait à la société CARREFOUR VOYAGES de l’informer précisément de la modalité de calcul du délai de 72 heures exigé par les autorités japonaises en application des dispositions de l’article L211-16 du Code du tourisme. Il soutient que l’agence de voyage doit donc lui rembourser intégralement les sommes qu’il a versées pour le séjour qu’il n’a pas pu réaliser.
La société [F] VOYAGES, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [S] [C] est seul responsable de son propre dommage dans la mesure où le contrat est parfaitement explicite sur l’exigence d’un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ. Elle fait valoir que ce mode de calcul est commun à l’ensemble des voyages nécessitant la présentation d’un test PCR pendant la période sanitaire et que Monsieur [S] [C] a bien été informé, tant par le laboratoire que par la société CARREFOUR VOYAGES.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L211-16 I du Code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il peut toutefois s’exonérer de cette responsabilité en rapportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Aux termes de l’article L211-8 du Code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant est tenu d’informer le voyageur, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières, notamment des formalités sanitaires requises.
En l’espèce, il ressort de l’offre de voyage versée aux débats que Monsieur [S] [C] a acquis auprès de la société [F] VOYAGES un voyage à forfait pour lequel était imposé la réalisation d’un test PCR 72 heures avant le départ du vol, comme l’atteste la mention « 1 test PCR négatif – 72H obligatoire avant départ » présente sur l’offre.
Le contrat mentionne donc bien un délai exprimé en heures et non en jours calendaires. En outre, le point de départ de ce délai est clairement identifiable comme étant l’heure de départ des passagers. Quand bien même Monsieur [S] [C] n’aurait pas compris à la lecture du contrat que le délai de 72 heures devait se calculer en heures, un simple examen du certificat de test remis par le laboratoire aurait dû l’alerter. En effet, il y est mentionné que le prélèvement a été fait le 31 mars 2023 à 7 heures 46. La précision de l’heure du prélèvement à la minute près, en plus de sa date, montrait bien qu’elle était prise en compte dans le calcul de la durée de validité de ce certificat.
Monsieur [S] [C] disposait donc des informations nécessaires pour constater que son test, réalisé 78 heures avant le départ, ne satisfaisait pas à l’exigence requise. S’il estimait que la mention du délai de 72 heures n’était pas suffisamment explicite, il lui revenait d’interpeler la société [F] VOYAGES, dont il n’est pas démontré que ses clients étaient régulièrement trompés par cette mention, pour obtenir des explications complémentaires.
Il en résulte qu’il est démontré que les termes du contrat étaient suffisamment clairs quant au délai à respecter pour l’exécution du test PCR, que l’inexécution du contrat est imputable au voyageur, et que la responsabilité de plein droit de la société CARREFOUR VOYAGES est ainsi écartée.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En outre, il convient de le condamner à payer à la société [F] VOYAGES la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu premier en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de la société CARREFOUR VOYAGES, CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la société [F] VOYAGES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge
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RG 25/01565/[C]/[F] VOYAGES

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