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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00336


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480a6993c619cd1f47baf1

Texte de la décision

9,612 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00336 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34Y4
AFFAIRE : Société SACVL C/ S.A.R.L. COIFFURE HOMME [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SACVL
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COIFFURE HOMME [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.
Par acte en date du 19 février 2026 la société SACVL a assigné la SARL COIFFURE HOMME [H] devant le juge des référés de [Localité 1] dans le cadre d’une autorisation d’assigner à heure aux fins qu’il soit ordonné :

- Qu’elle laisse libre accès au local commercial afin de permettre l’exécution des travaux et l’enlèvement des équipements et mobiliers le garnissant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Que l’accès soit laissé dans la limite de 6 semaines à compter de la remise des clés au bailleur.
- Qu’à défaut d’exécution volontaire, la SACVL soit autorisée à pénétrer dans les lieux avec si besoin assistance d’un serrurier et de la force publique afin de procéder aux missions précitées.
- Que l’ordonnance soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
- Que la locataire soit condamnée à payer une provision de 2000 euros de dommages-intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société SACVL demande au juge des référés de condamner la SARL COIFFURE HOMME [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tout en rejetant les demandes reconventionnelles de la SARL COIFFURE HOMME [H].
Au soutien de ses demandes, la SACVL expose les éléments suivants :
Elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] constitué de 4 niveaux dont trois étages à usage de logements et locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Le local commercial côté ouest de l’immeuble, d’une surface de 36 m2 est loué à la SARL COIFFURE HOMME [H] (RCS [Localité 1] 401 229 406) représentée par son gérant, Monsieur [H] [C]. La SACVL a déploré l’existence d’une fuite d’eau qui a eu pour effet à la longue d’altérer la structure du plancher séparant le logement R + 1 du commerce exploité par Monsieur [C]. Les travaux de remise en état devaient consister au renforcement structurel du plancher, à son traitement insecticide et fongicide, agrandissement et réfection complète de la salle de bain du logement à l’étage, réfection du sol de la cuisine, de la mise en place d’un meuble + évier en inox, d’une mise en peinture des murs et de la mise en place d’un faux-plafond coupe-feu dans le local tertiaire. L’exécution de ces travaux nécessitaient une durée prévisionnelle d’un mois et le relogement du locataire concerné à l’étage, lequel ne peut être entrepris que de façon concomitante au commencement des travaux, la libération temporaire du local commercial du rez-de chaussée exploité par la SARL COIFFURE HOMME [H], de tout bien et de toute personne et que depuis novembre 2025, en vain la SACVL a tenté d’organiser en concertation avec l’exploitant du salon, Monsieur [C], les conditions les plus propices et les moins pénalisantes pour ce dernier. Monsieur [C] n’a collaboré d’aucune façon à la mise en œuvre des travaux projetés alors qu’il lui a été proposé une franchise de loyers pour la période d’inoccupation des lieux et une prise en charge, selon devis à fournir, de l’enlèvement des équipements et matériels ainsi que leur stockage.
L’urgence de la situation a contraint la SACVL a saisi en référé d’heure à d’heure la juridiction. Lors de l’audience du 2 mars 2026, la défenderesse a fait connaître son accord pour les travaux qui ont été totalement exécutés avec une remise en possession des lieux de la défenderesse le 30 avril 2026, la SACVL ayant conformément à ses engagements pratiqué une neutralisation des loyers pour la période d’indisponibilité, pris en charge les frais de déménagement et de réemménagement, alloué au locataire une somme équivalente à sa perte d’exploitation.

Ainsi l’ensemble des demandes tendant à l’exécution forcée des travaux nécessaires n’a plus d’objet et la société SACVL y renonce.

La société SACVL entend souligner que le refus d’accès par le locataire pendant plus de trois mois est constitutif d’une résistance injustifiée. La chronologie des faits démontre selon elle que l’instance est imputable à la défenderesse dont la résistance n’était pas justifiée.

Dans ses dernières conclusions, la SARL COIFFURE HOMME [H] demande au juge des référés de débouter la SACVL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de condamner la société SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] à verser à la S.a.r.l COIFFURE HOMME [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la SACVL les dépens dont elle a fait l’avance.

la SARL COIFFURE HOMME [H] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Monsieur [H] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) a pris conseil et l’accès pour les travaux a aussitôt été autorisé en formulant par conclusions les souhaits qu’il avait déjà formulés lors des discussions :
- que le faux-plafond isolant suive le niveau des solives et décroche pour englober chaque poutre
- que la SACVL se prononce sur le devis du matériel d’éclairage fourni par M. [K] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) car son installation de luminaire ne pouvait plus être réutilisée, compte tenu de l’abaissement du plafond.
- que la SACVL confirme son engagement de payer les charges fixes du salon et le salaire mensuel de M. [H] [C] pendant toute la durée des travaux sur la base de la moyenne des charges fixes du salon et de son salaire mensuel, sur les trois derniers exercices comptables.

Monsieur [H] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) qui avait réalisé à ses frais les travaux d’aménagement du fonds demandait que le bailleur s’engage à protéger le sol en dalles par des protections en bois. Monsieur [H] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) a découvert par les pièces jointes à l’assignation un descriptif des travaux établis par la société CIMEO. Il s’agit en réalité du Cahier des Clauses Techniques Particulières. La peinture est évoquée sans que le coloris ne soit indiqué. Monsieur [H] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) pour la partie qui le concerne (le faux-plafond) du rez-de-chaussée demandait qu’il soit de couleur blanche. Malgré l’engagement pris de laisser accès, la SACVL n’a pas voulu se désister et l’affaire a été renvoyée.Fin avril 2026, les travaux ont été terminées et la SACVL a versé une somme de 4500 €.

Les travaux ont été effectués. Le litige ne porte plus que sur les demandes accessoires de la SACVL. Monsieur [H] [C] (S.a.r.l COIFFURE HOMME [H]) expose qu’il n’est responsable ni des infiltrations en provenance de l’étage, ni de la non-conformité de la séparation entre son salon et le logement du dessus. Le bailleur doit donc bien assumer l’intégralité des conséquences des travaux qu’il a souhaité engager. Le bailleur estime devoir punir son locataire qui n’a pas accepté assez vite son calendrier et qui a demandé que les engagements de la SACVL soient mis par écrit. La SACVL n’arrive pas à comprendre l’inquiétude et les craintes qu’avait son locataire, petit artisan coiffeur, devant la fermeture de son fonds. La SACVL cherche à reprendre ce qu’elle a souverainement arbitré comme indemnité et qui a été versé le 6 mai 2026 au locataire en perte d’exploitation, soit 4500 €. La SACVL est seule par son attitude responsable de la procédure qu’elle a dû initier.

L’audience a eu lieu le 11 mai 2026 et le délibéré a été fixée le 3 juillet 2026.

MOTIFS
Il sera constaté que les demandes d’origine sont sans objet alors que les travaux sollicités ont été réalisés en cours de procédure.

Compte tenu de la nature du litige qui oppose le bailleur et son preneur au sujet des modalités de réalisation de travaux, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les deux parties au paiement par moitié chacune des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les demandes d’origine sont sans objet

REJETONS les demandes fondées sur les dispositons de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la société SACVL et la SARL COIFFURE HOMME [H] au paiement des dépens chacune par moitié

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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