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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00276


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480a8593c619cd1f47bbbd

Texte de la décision

9,065 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3R4W
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DU SUPER MARCHE AUX PUCES C/ S.A.R.L. COOK HOUSE [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DU SUPER MARCHE AUX PUCES
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS REGIE CARRON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COOK HOUSE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS
La société DU SUPER MARCHE AUX PUCES a assigné la société COOK HOUSE [E] devant le juge des référés de [Localité 1] le 17 décembre 2025 aux fins de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 18/11/2013 concernant le lot 50, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 19/11/2013 concernant le lot 51, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de la SARL COOK HOUSE [E], ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ; A titre accessoire :
Condamner SARL COOK HOUSE [E], à payer la somme provisionnelle de 1 858,72 euros représentant les loyers et charges échus impayés du lot 50, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Condamner SARL COOK HOUSE [E], à payer la somme provisionnelle de 1 777,12 euros représentant les loyers et charges échus impayés du lot 51, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner la SARL COOK HOUSE [E] au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; Condamner SARL COOK HOUSE [E] payer la somme provisionnelle de 185,87 euros due au titre de la clause pénale contractuelle du lot 50 ; Condamner SARL COOK HOUSE [E] payer la somme provisionnelle de 177,71 euros due au titre de la clause pénale contractuelle du lot 51 ; Condamner SARL COOK HOUSE [E] à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner SARL COOK HOUSE [E] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs, Maintenir l’exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
La société DU SUPER MARCHE AUX PUCES expose les éléments suivants :
La société DU SUPER MARCHE AUX PUCES est propriétaire des lots n°50 et 51 situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant contrats en date du 18 et du 19 décembre 2013, la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES a donné à bail les locaux à la société COOK HOUSE [E]. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de défaut de paiement par le preneur d’une mensualité, qui prendra effet un mois après la signification d’un commandement de payer.

La société COOK HOUSE [E] a été irrégulière dans ses paiements de loyers et charges. Par voie de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES a adressé à la société COOK HOUSE [E] deux commandements de payer, pour la somme de 1829, 66€ concernant le lot 50, et pour la somme de 1.748, 06€ concernant le lot 51.

L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La société DU SUPER MARCHE AUX PUCES indique que la dette de son preneur a diminué. Elle se désiste de sa demande de mise en œuvre de la clause résolutoire et d’expulsion de la société preneuse. Elle actualise le montant de sa dette, 696, 29€, arrêtée au 2nd trimestre pour le lot 50, et 120, 99€ arrêtée au 2nd trimestre pour le lot 51.

La société COOK HOUSE [E], régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.

MOTIFS

Il sera donné acte du désistement de la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES concernant la demande de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans les deux contrats de baux, ainsi que pour les demandes d’expulsion.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, par deux contrats de baux des 18 et 19 décembre 2013, la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES a donné à bail deux lots, n°50 et 51, à la société COOK HOUSE [E].

Par deux exploits de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES a adressé des commandements de payer à la société COOK HOUSE [E], pour la somme totale de 3.577, 72€.

Selon décomptes arrêtés au 7 mai 2026 :

Pour le lot 50, le montant de la dette locative s’élève à hauteur de 696, 29€ ; Pour le lot 51, le montant de la dette locative s’élève à hauteur de 120, 99€ ;
La société COOK HOUSE [E], non comparante, ne démontre pas avoir apuré l’entièreté de sa dette.

Il convient par conséquent de condamner la société COOK HOUSE [E] au paiement provisionnel de la somme non sérieusement contestable de 817.28€, au titre des loyers et charges demeurés impayés en application des deux baux des 18 et 19 décembre 2013.

La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La société COOK HOUSE [E] qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société COOK HOUSE [E] sera en outre condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE du désistement de la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES de sa demande de résiliation des baux du 18 et 19 décembre 2013 conclus avec la société COOK HOUSE [E] ;

DONNONS ACTE du désistement de la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES de sa demande d’expulsion de la société COOK HOUSE [E] ;

CONDAMNONS la société COOK HOUSE [E] au paiement de la somme provisionnelle de 817, 28€ au titre des loyers et charges demeurés impayés (696,29 euros pour le lot 50 et 120,99 euros pour le lot 51) en application des deux baux conclus les 18 et 19 décembre 2013 ;

REJETONS la demande relative à la clause pénale ;

CONDAMNONS la société COOK HOUSE [E] à payer à la société DU SUPER MARCHE AUX PUCES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société COOK HOUSE [E] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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