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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00235


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480a8893c619cd1f47bbd0

Texte de la décision

6,457 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00235 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3REC
AFFAIRE : CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES C/ [J] [G] [U] [W], E.U.R.L. CGEDE CONSEILS GESTION EFFICIENCE D’ENTREPRISES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [G] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. CGEDE CONSEILS GESTION EFFICIENCE D’ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maîtr Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 4 décembre 2025, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a assigné M. [W] et l’EURL CGEDE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes ;

Y faisant droit :

A titre principal : enjoindre à Monsieur [J] [W] et à la Société CGEDE – CONSEILS GESTION EFFICIENCE D’ENTREPRISES de communiquer les codes permett ant au Commissaire de Justi ce d’accéder au contenu de l’Unité centrale conservé en son étude, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signifi cati on de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, autorisé le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes à examiner le contenu de l’Unité centrale conservée en l’étude du Commissaire de Justice en requérant à un informati cien étant précisé que le coût de son intervention devra être supporté, in solidum, par Monsieur [W] et la Société CGEDE CONSEILS GESTION EFFICIENCE D'ENTREPRISES

Condamner, in solidum, Monsieur [W] et la Société CGEDE - CONSEILS GESTION EFFICIENCE D'ENTREPRISES, à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000€ sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile

Les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l’arti cle 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [Localité 2] et l’éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l’arti cle A 444-32 du Code de commerce.

Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES expose au soutien de ses demandes que les défendeurs exercent des fonctions qui relèvent de la profession réglementée d’experts comptables, que le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de LYON de pouvoir effectuer un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice, ce qui lui a été accordé par Ordonnance du 3 juin 2024, que les premiers éléments recueillis dans le cadre du procès-verbal confirment les soupçons du Conseil Régional d’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable par Monsieur [W] et la Société CGEDE mais que cependant lors des opérations de constat, Monsieur [W] a refusé de communiquer ses codes d’accès à son Unité Centrale Informatique de sorte que les opérations de constat n’ont pas pu être complètes.

Lors de l’audience, les conseils des parties ont indiqué qu’elles ont trouvé un accord. Les parties ont indiqué autoriser le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES à examiner le contenu de l’unité centrale de marque ANTEC conservée à l’étude de la SALARL JURIKALIS (Office de [Localité 3] [Q]) à la suite des opérations de constat du 30 janvier 2025 en recourant à un informaticien de son choix, les défendeurs acceptant de prendre en charge le coût de l’intervention de l’informaticien choisi par Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de 50 % dans la limite de 150 euros, le paiement de cette intervention de l’informaticien devant intervenir dans les 15 jours de la présentation par le conseil de l’ordre de la facture de l’informaticien aux défendeurs par l’intermédiaire de leur avocat.

Il est également prévu que chaque parte conservera à sa charge les honoraires et les autres frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS

Il convient de donner acte aux parties de leur accord dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS acte aux parties de leur accord.

AUTORISONS le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES à examiner le contenu de l’unité centrale de marque ANTEC conservée à l’étude de la SALARL JURIKALIS (Office de [Localité 3] [Q]) à la suite des opérations de constat du 30 janvier 2025 en recourant à un informaticien de son choix, les défendeurs acceptant de prendre en charge le coût de l’intervention de l’informaticien choisi par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de 50 % dans la limite de 150 euros, le paiement de cette intervention de l’informaticien devant intervenir dans les 15 jours de la présentation par le conseil de l’ordre de la facture de l’informaticien aux défendeurs par l’intermédiaire de leur avocat.

DISONS que chaque parte conservera à sa charge les honoraires et les autres frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi prononcé par Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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