TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XFG
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] [M],
demeurant 30 rue Claudius Pionchon - 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 décembre 2023 avec effet au 01 décembre 2023, la Fondation ARALIS, ci après le bailleur, a consenti à Monsieur [M] [B] [I], pour une durée de 1 mois, un contrat de résidence sur un logement n°080CA201 sis 30 rue Claudius Pionchon, 69003 LYON moyennant une redevance mensuelle de 435,60 euros, outre provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 07 mars 2025, le bailleur a mis en demeure Monsieur [M] [B] [I] de payer la somme de 783,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [B] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [B] [I],condamner Monsieur [M] [B] [I] à lui payer :la somme de 887,44 euros selon état de créance arrêté au 18 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [B] [I] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation du contrat de résidence, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation. Il maintient sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que cité à étude, Monsieur [M] [B] [I] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Fondation ARALIS du désistement de ses demandes en résiliation du contrat de résidence, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
La dette ayant été réglée postérieurement à l’assignation, Monsieur [M] [B] [I] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à la Fondation ARALIS du désistement de ses demandes en résiliation du contrat de résidence, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Condamne Monsieur [M] [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 mars 2025,
Rejette la demande de la fondation ARALIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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