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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02277


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02277
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480ac193c619cd1f47bdaf

Texte de la décision

5,873 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02277 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NTB
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires LE BELLEDONNE II des [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [V] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires LE BELLEDONNE II des [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 2]
domicilié chez Madame [H] [W]
au [Adresse 3]

représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026

Par acte en date du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II a assigné M. [J] devant le juge des référés de Lyon aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [V] [J] à faire procéder aux travaux de remplacement de sa baignoire dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, CONDAMNER Monsieur [V] [J] à produire son attestation d’assurance et à déclarer le sinistre auprès de son assureur PNO et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires dans le délai de 7 JOURS à compter la signification de l’ordonnance à intervenir, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE BELLEDONNE II » sis [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers.
le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II exposait les éléments
suivants :
Monsieur [V] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 6 ème étage de la copropriété « LE BELLEDONNE II » sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Depuis de nombreux mois, un sinistre dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [V] [J] a été signalé par Monsieur [S] [F], le propriétaire de l’appartement du dessous. Des recherches de fuite ont pu avoir lieu en septembre 2024 et ont permis d’établir que l’eau qui dégrade l’appartement de Monsieur [F] provenait de l’absence de conformité de la pose de la baignoire de Monsieur [J].

Ayant été mis en demeure par le Conseil de Monsieur [F] d’effectuer des travaux de remise en état de sa baignoire, Monsieur [J] a décliné toute responsabilité et s’est contenté d’indiquer que le sinistré devait contacter sa locataire. Or, la locataire de Monsieur [J] n’habite plus les lieux qui sont actuellement occupés par le père de l’intéressé.

La recherche de fuite réalisée le 15 juillet 2025 a permis de confirmer qu’il fallait remplacer la baignoire dont la pose actuelle ne permet pas à cet équipement d’être étanche. Le Conseil du syndicat des copropriétaires a par LRAR du 23 septembre 2025 mis en demeure Monsieur [V] [J] d’avoir à effectuer les travaux permettant le changement de sa baignoire ainsi qu’à communiquer son attestation d’assurance.

À ce jour, les fuites persistent et les désordres s’aggravent chez Monsieur [F] atteignant dorénavant les parties communes de la résidence.

Lors de l’audience de renvoi du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II expose que les travaux ont été effectués et qu’il se désiste de ses demandes hormis celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] représenté par conseil demande qu’il soit constaté qu’il a procédé aux travaux de remplacement de la baignoire, constater qu’il produit son attestation d’assurance, débouter le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduire, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

L’audience a eu lieu le 11 mai 2026 et le délibéré a été fixé le 3 juillet 2026.

MOTIFS
Il sera constaté que les travaux ont été réalisés et qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II se désiste de ses demandes principales.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II ayant été contraint de saisir le juge des référés et de condamner M. [J] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que le désistement d’instance de le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II concernant les demandes principales ;

CONDAMNONS Monsieur [J] à payer à le syndicat des copropriétaires LE BELLEDONE II la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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