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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480ac793c619cd1f47bde4

Texte de la décision

11,575 caractères

DOSSIER N° RG 26/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XIB

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDERESSES
Madame [R] [X] [E],
demeurant 2 rue Arthur Rimbaud - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Madame [B] [E],
demeurant 2 rue Arthur Rimbaud - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 août 2019 prenant effet au 27 août 2019, la société IN’LI AURA a consenti pour une durée de 6 ans ans un bail d’habitation à Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] sur des locaux situés 2 rue Arthur Rimbaud 69009 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 629,35 euros outre provisions pour charges, avec un garage n°2049.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société IN’LI AURA a fait délivrer à Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1809,86 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 7 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société IN’LI AURA a fait assigner Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner les locataires à payer la somme de 1590,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 08 juillet 2025, outre les intérêts à compter du 05 février 2025
- condamner les locataires à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, la société IN’LI AURA s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 1915,22 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026.

Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

La société IN’LI AURA justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constater la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société IN’LI AURA a fait délivrer à Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1809,86 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

Cependant, d’après le décompte produit, la somme de 1809,86 euros a bien été versée dans le délai de deux mois visé par le commandement, dès lors que les versements du 15 février 2025 et du 15 mars 2025 de 1000 euros chacun doivent s’imputer sur les causes du commandement de payer, que les locataires avaient le plus intérêts à payer.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies et la demande de constater la résiliation du bail sera rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société IN’LI AURA verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 3 avril 2026, Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] lui devaient la somme de 1915,22 euros.

Cependant, l’analyse du décompte montre que les loyers courants sont payés et que l’arriéré locatif s’explique par les régularisations de charges de 1020,44 euros le 1er janvier 2025 et 1105,79 euros le 1er janvier 2026, pour les charges des années 2021 et 2022. A compter de ces régularisations de charges, les locataires ont procédé à des versements mensuels supérieurs au loyer courant, apurant progressivement la dette.

La société IN’LI AURA qui procède, deux années de suite, à une régularisation de charges d’un montant supérieur à un mois de loyer, ne peut s’attendre à ce que les locataires soient en mesure de régler ces régularisations de charges immédiatement.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré de manquement des locataires justifiant la résiliation du bail.

La demande de prononcer la résiliation du bail sera rejetée, et par voie de conséquence la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la société IN’LI AURA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 avril 2026, Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] lui devaient la somme de 1915,22 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de les condamner solidairement Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 1915,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1809,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société IN’LI AURA, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société IN’LI AURA concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société IN’LI AURA de constater la résiliation du bail,

REJETTE la demande de la société IN’LI AURA de prononcer la résiliation du bail,

REJETTE la demande de la société IN’LI AURA d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner à payer une indemnité d’occupation,

CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] [E] et Madame [B] [E] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 1915,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1809,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE la société IN’LI AURA aux dépens,

REJETTE la demande de la société IN’LI AURA au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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