Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480ae693c619cd1f47beb4

Texte de la décision

6,087 caractères

DOSSIER N° RG 26/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XIF

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI,

Expédition délivrée
le :
à: M. [N] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,

DEFENDEURS
Madame [E] [Q],
demeurant 4 rue Frédéric Mistral - 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Q],
demeurant 4 rue Frédéric Mistral - 69003 LYON
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé prenant effet le 11 décembre 2020, la société IN’LI AURA a consenti un bail d’habitation à Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] sur des locaux situés 4 rue Frédéric Mistral 69003 Lyon.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société IN’LI AURA a fait délivrer à Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1454,64 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CAF a été informée de la situation des locataires le 18 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société IN’LI AURA a fait assigner Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner les locataires à payer la somme de 1060,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 juin 2025,
- condamner les locataires à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2025 .

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, la société IN’LI AURA se désiste de toutes ses demandes sauf celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il a été donné lecture à l'audience du diagnostic social et financier.
Monsieur [N] [Q] a comparu en personne et a demandé à ne pas payer les frais.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [E] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de constater le désistement de la société IN’LI AURA de ses demandes en résiliation du bail, expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de la dette locative.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la dette locative a été soldée postérieurement à l’assignation, de sorte que Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société IN’LI AURA de ses demandes en résiliation du bail, expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de la dette locative,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [N] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

REJETTE la demande de la société IN’LI AURA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.