TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00912
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00912 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37GJ
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par M. [H] [K] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant 64 rue Etienne Richerand - 69003 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2000, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [S] [Q] sur des locaux situés 64 rue Etienne Richerand 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3258,03 francs outre provisions pour charges.
Par avenant du 30 mai 2016, le bail a été transféré à Madame [M] [L] à compter du 25 avril 2010.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 6845,35 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire,
- condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la locataire à payer la somme de 3074,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2025,
- condamner la locataire à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 3 avril 2026, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT modifie ses demandes, sollicitant du tribunal la condamnation de Madame [M] [L] à lui payer la somme de 856,03 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 2 avril 2026, loyer de mars inclus, outre les dépens et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
En défense, la locataire demande des délais de paiement. Elle précise que le loyer est payé dès la réception de son salaire le 10 du mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
- Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2026, Madame [M] [L] lui devait la somme de 856,03 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [M] [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, étant précisé que cette somme correspond au loyer de mars devant être payé à terme échu conformément aux termes du bail.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à l’établissement LYON METROPOLE HABITAT la somme de 856,03 euros.
- Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [L] reste devoir la somme totale de 856,03 euros, correspondant au loyer de mars devant être payé à terme échu, c’est-à-dire début avril. Il s’agit donc, à la date de l’audience du 3 avril 2026, du loyer courant. Madame [M] [L] précise qu’elle paye son loyer dès réception de son salaire le 10 du mois. Le loyer de mars devrait donc être payé avant la date de la présente décision.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement LYON METROPOLE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’établissement LYON METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à l’établissement LYON METROPOLE HABITAT la somme de 856,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026,
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [M] [L],
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à l’établissement LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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