T. com. 5906, 29 juin 2026, n° 2026002313
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 29/06/2026
Titulaire de la procédure collective :
SARL THILUBEA
L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration sur place et à emporter, débit de boissons, l'exploitation d'une licence IV. [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 918641747 2022B00775
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 31/03/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL THILUBEA, a désigné Monsieur [Q] [W], comme étant le représentant légal, la SELAS M.J.S [M] en la personne de Maître [S] [P], comme mandataire judiciaire, Monsieur [Z] [J] comme jugecommissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/10/2023,
Par jugement en date du 26/05/2025, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 01/09/2025 à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 01/09/2025, le tribunal a, en application de l'article L.621-3 du code de commerce, ordonné le renouvellement de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 16/03/2026 à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 16/03/2026, le tribunal a, sur réquisition du Ministère Public, ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
La SELAS M.J.S [M] en la personne de Maître [S] [P] a fait dépôt au greffe le 28/05/2026 d'une requête aux termes de laquelle il sollicite la
conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 28/05/2026 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d'audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Maître [O], avocat au barreau de VALENCIENNES, représentant Monsieur [Q] [W], laquelle sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* La SELAS M.J.S [M] en la personne de Maître [S] [P], mandataire judiciaire, représenté par Monsieur [G], lequel sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;
ATTENDU
qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;
ATTENDU
qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI
, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l'article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d'observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de
SARL THILUBEA
L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration sur place et à emporter, débit de boissons, l'exploitation d'une licence IV.
[Adresse 1] N° RCS
[Localité 1]: 918641747 2022B00775,
MAINTIENT
en qualité de
juge-commissaire,
Monsieur [Z] [J]
, Juge du siège,
DESIGNE
en qualité de
liquidateur SELAS M.J.S [M] en la personne de Maître [S] [P] [Adresse 2],
DIT
que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de
quatorze mois
du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à
vingt quatre mois
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT
que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE
la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT
que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Madame Delphine MERCIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Anne-Lise WESOLEK Mis en délibéré le : 29/06/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Madame Delphine MERCIER, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-neuf juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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