Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03081


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/03081
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480e4593c619cd1f47d079

Texte de la décision

7,694 caractères

DOSSIER N° RG 25/03081 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A74

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sara MALDERA

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] [M],
demeurant 168 route de Vienne - 69008 LYON
comparant en personne assisté de Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [W],
demeurant 25 rue Michel Felizat - 2ème étage - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2022, monsieur [I] [J] [M], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [O] [W], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 25 rue Michel Felizat 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 887,78 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [O] [W] un commandement de payer la somme de 4750 euros.

Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [O] [W] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [O] [W] ,condamner monsieur [O] [W] à lui payer :la somme de 8550 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [O] [W] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 18550 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19 mars 2026 et maintient ses autres demandes.

Le bailleur est autorisé à communiquer en cours de délibéré la preuve de la notification du commandement de payer à la CCAPEX.

Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [O] [W] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le bailleur a communiqué par courrier en date 07 avril 2026 la preuve de la notification du commandement de payer à la CCAPEX.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [O] [W], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18550 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Monsieur [O] [W] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [O] [W] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [O] [W] à payer à monsieur [I] [J] [M] la somme de 18550 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Constate la résiliation du bail consenti par monsieur [I] [J] [M] à monsieur [O] [W] sur les locaux à usage d'habitation sis 25 rue Michel Felizat 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que monsieur [O] [W] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne monsieur [O] [W] à payer à monsieur [I] [J] [M]:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de monsieur [I] [J] [M],

Condamne monsieur [O] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 février 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.