TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UMB
AFFAIRE : S.A.S. EUROBETON FRANCE C/ S.A.S. A.P.R.C.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROBETON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. A.P.R.C
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.
Par acte en date du 24 décembre 2025, la SAS EUROBETON FRANCE a assigné la SAS APRC devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de:
CONDAMNER la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS EUROBETON FRANCE une provision d’un montant de 217 071.57 € TTC à valoir sur le solde de la situation N°7 avec intérêts moratoires sur le montant de la situation, à compter du lendemain de sa date d'exigibilité, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; soit au 01/12/2025 la somme de 28 248,41 € au titre des intérêts de retards à compter du 01/08/2024.
CONDAMNER la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS EUROBETON FRANCE une provision d’un montant de 116 637.78 € TTC à valoir sur le solde de la situation N°8 avec intérêts moratoires sur le montant de la situation, à compter du lendemain de sa date d'exigibilité, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; soit au 01/12/2025 lasomme de 13766.93€ au titre des intérêts de retards à compter du 01/09/2024.
CONDAMNER la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS EUROBETON FRANCE une provision d’un montant de 407 636, 85 € TTC à valoir sur le solde de la situation N°9 avec intérêts moratoires sur le montant de la situation, à compter du lendemain de sa date d'exigibilité, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
CONDAMNER la SAS A.P.R.C. à remettre à la SAS EUROBETON FRANCE une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DIRE que le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de LYON se réservera la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS EUROBETON FRANCE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS EUROBETON FRANCE fait valoir les éléments suivants:
Selon marché en date 16/10/2023, la SAS APRC Promoteur et maître d’œuvre pour le compte du maitre d’ouvrage [Adresse 3], a confié à la société EUROBETON FRANCE la réalisation du lot 6 « CHARPENTE BETON » d’un projet de construction « d’une messagerie logistique » pour un prix initial de 3 500 000 € HT/4 200 000 TTC. La réception de l’ouvrage est intervenue le 30/09/2024. La liste des réserves de réception au 30/09/2024 a été établie. Le délai contractuel prévu pour la levée des réserves est de 3 semaines soit jusqu’au 21/10/2024.
Un rapport de levée de réserves a été actualisé le 07/10 2024 et 13/11/2024. Le rapport de « mise à jour des réserves » du 07/10/2024 indique que toutes les réserves du LOT 6 sont levées. Le rapport du 13/11/2024 ne comprend plus aucune réserve à la charge du lot 6.
Le compte-rendu de levée de réserves n°11 du 10/12/2024 permet d’établir que les [Q] du lot 6 ont bien été remis au promoteur. Le maître d’ouvrage a pris possession du bien qui est exploité sans interruption depuis cette date. La période de parfait achèvement a expiré le 30/09/2025 et la société EUROBETON ne s’est vue adresser aucune notification au titre de la reprise d’une malfaçon dans ce délai tant par le promoteur que par le maître d’ouvrage qui a manifesté sa satisfaction sur le projet.
La société APRC a réglé les situations 1 à 5 régulièrement.
La société EUROBETON va émettre bien avant la réception :
- Une situation 7 du 03/06/2024 pour 217 071.27 € TTC (FACT 2024/06-148)
- Une situation 8 du 01/07/2024 pour 116 637.78 € TTC (FACT 2024/07-160)
La société APRC a expressément validé l’avancement de ces situations pour un montant de 333 709.05.
La réception va intervenir, les réserves levées, les [Q] transmis et cependant les situations 7 et 8 ne seront pas réglées. Par courrier du 26 novembre 2024, la société EUROBETON va mettre la société APRC en demeure d’avoir à lui régler les situations 7 et 8. Par courrier réponse du 17/12/2024 la société APRC ne fournira aucune explication et va indiquer « la nécessité d’organiser une réunion pour faire le compte entre les parties ». La société APRC ne fournira aucune explication et n’organisera pas de réunion. La société EUROBETON va réitérer sa mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 24 janvier 2025.
La société APRC fera une réponse en date du 24 janvier 2025 en invoquant des problèmes «factuels » totalement invérifiables et surtout non corrélés par les opérations de réception.
Les échanges courriels intervenus en avril 2025 révèlent une situation inacceptable et une absence totale de motivations des défaillances de APRC dont les impayés atteignent plus de 700 000 € soit 25 % du montant HT d’un marché réceptionné et livré au maître d’ouvrage.
Par courrier du 08 juillet 2025 la société EUROBETON va saisir le maître d’ouvrage de la difficulté. Aucune réponse ne viendra expliquer les défauts de règlements constatés depuis une année.
La société EUROBETON n’ayant été destinataire d’aucune notification au titre d’une quelconque problème en parfait achèvement adressera avec retard sa situation N°9 ainsi que son projet de décompte final. Par courrier du 30/08/2025 la société EUROBETON va finir par notifier sa situation N°9 pour un montant de 407 636, 85 € TTC correspondant à la réception et la fin du parfait achèvement et solde de son marché. Par courrier du 15 septembre 2025, la société APRC va invoquer l’absence d’une fiche d’avancement prévue à l’article 4.2 du CCAP malgré la réception intervenue et la fin du parfait achèvement. La société EUROBETON transmettra la fiche correspondante le 19 septembre 2025 à la société APRC. Une dernière mise en demeure sera adressée à la société APRC le 29/09/2025.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux sont réceptionnés depuis le 30 septembre 2024 sans réserves bloquantes, que les CR de levées de réserves établissent que les réserves sont levées dans les délais, que les [Q] ont été remis, que la période de parfait achèvement est expirée depuis le 30/09/2025, qu’aucune notification n’a été faite à la société EUROBETON ni avant ni depuis la réception sur une défaillance de sa part ou un problème significatif ou réel, que les situations impayées ont été validées par le débiteur lui-même en cours de chantier, que l’AEROPORT de [Localité 1] exploite l’ouvrage sans incident depuis plus d’un an et n’a adressé aucune réclamation au titre de la qualité des ouvrages depuis 15 mois, que la société APRC n’a adressé aucun décompte depuis 15 mois.
L’ancienneté des situations 7 et 8 appelle la liquidation des intérêts de retards majorés prévus par l’article L 441-10 du code de commerce (Taux BCE+10 points). La société APRC sera condamnée à verser à titre de provision à la société EUROBETON la somme de 783 361,24 € TTC. Enfin la société APRC sera condamnée à produire la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code Civil.
Par conclusions du 7 mai 2026, la SAS APRC demande au juge des référés de:
A titre principal,
ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,
REJETER la demande de condamnation provisionnelle formée par la société EUROBETON FRANCE,
CONDAMNER reconventionnellement la société EUROBETON FRANCE à payer à la société APRC la somme provisionnelle de 204.653,80 €,
REJETER toute autre demande formée à l’encontre de la société APRC,
A titre subsidiaire,
AUTORISER la société APRC à s’acquitter des sommes éventuellement dues à la société EUROBETON FRANCE en trois échéances mensuelles d’égal montant, dont la première interviendra à compter du mois de juillet 2026,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EUROBETON FRANCE à payer à la société APRC une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société APRC fait valoir les éléments suivants:
Suivant contrat de promotion immobilière, la société AEROPORT DE [Localité 1] a confié à la société APRC le soin de réaliser un bâtiment à usage de messagerie logistique aéroportuaire avec locaux accessoires de bureaux et locaux sociaux, outre stationnements, à [Localité 2] (69).
Agissant au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, la société APRC a conclu le 16 octobre 2023 un marché de travaux avec la société EUROBETON FRANCE, laquelle se voyait ainsi chargée de l’exécution du lot n° 6 Charpente béton. Le prix total du marché était fixé à hauteur de 3.500.000 € HT, soit 4.200.000 € TTC.
Pendant le temps du chantier, la société EUROBETON FRANCE était rendue destinataire, à l’instar de tous les intervenants à l’acte de construire, des comptes-rendus hebdomadaires de réunion de chantier, puis de levée de réserves à compter de la réception, auxquels était systématiquement annexé un tableau récapitulatif des retards et absences.
Face aux retards accumulés par la société EUROBETON FRANCE et à leurs conséquences sur l’avancement général du chantier, la société APRC était contrainte de lui rappeler par courrier du 26 mars 2024 ses engagements contractuels.
Par courrier du 16 mai 2024, la société APRC répondait de manière circonstanciée aux protestations de la société EUROBETON FRANCE quant à l’imputabilité desdits retards et alertait cette dernière sur le décalage engendré par son incapacité à respecter les délais d’exécution et à délivrer des ouvrages conformes.
Puis, suivant courrier du 28 août 2024, la société APRC devait mettre en demeure la société EUROBETON FRANCE d’avoir à fournir la documentation nécessaire à la levée des avis suspendus émis par le contrôleur technique.
La réception est intervenue le 30 septembre 2024 avec réserves. Le procès-verbal et la liste de réserves annexée mentionnent plusieurs réserves en relation avec les ouvrages de la société EUROBETON FRANCE. Il y est par ailleurs précisé que l’intégralité des réserves devra être levée pour le 21 octobre 2024 au plus tard, ce par application de l’article 41.6 du CCAP.
La société EUROBETON FRANCE se montrait toutefois dans l’incapacité de tenir le délai contractuellement défini, tel que cela ressort des comptes-rendus de réunions et listes de réserves annexées, ainsi que du courrier de mise en demeure adressé le 22 octobre 2024 par la société APRC.
Ainsi, en dernier état, le tableau récapitulatif des absences et retards annexé au compte-rendu de réunion de levée de réserves du 22 décembre 2025 indique que la EUROBETON FRANCE a accumulé :
- 7 jours de retard sur la remise des Plans Contrôle Qualité (PCQ) hebdomadaires.
- 105 jours de retard sur la remise des documents demandés par la société APRC.
- 42 jours de retard sur les délais d’exécution partiels.
- 52 jours de retard sur la levée des réserves.
La société EUROBETON FRANCE a cru devoir effectuer une mise en demeure à la société APRC, suivant courrier du 26 novembre 2024, puis à nouveau par courrier du 14 janvier 2025 via son Conseil, d’avoir à lui régler un solde de chantier d’un montant de 333.709,35 €. La société APRC répondait le 24 janvier 2025, rappelant les défaillances contractuelles de la société EUROBETON FRANCE notamment en termes de respect du calendrier d’exécution et de conformité des ouvrages réalisés.
Elle faisait ainsi valoir l’application de pénalités pour retard, ainsi que la réfaction du prix convenu au marché pour non-respect des tolérances lors de l’implantation des poteaux béton ; toutes sommes venant en déduction du prétendu solde de marché sollicité par la société EUROBETON FRANCE.
La société EUROBETON FRANCE se prévaut d’une créance provisionnelle d’un montant de 741.346,20 € TTC correspondant aux sommes facturées par ses soins en fonction de l’avancement allégué des travaux. Sa demande en paiement se heurte cependant à une contestation sérieuse puisqu’elle fait abstraction des pénalités contractuelles que la société APRC est en droit de lui appliquer du fait de ses manquements dans l’exécution des travaux.
La société EUROBETON FRANCE a en effet excédé les délais qui lui étaient impartis pour réaliser ses ouvrages et produire les documents dont la communication lui était imposée, mais elle a encore failli à lever ses réserves dans le délai convenu ; obligations prévues et sanctionnées par les articles du CCAP.
En dernier état, il ressort que la société EUROBETON FRANCE a enregistré les retards suivants, générateurs de pénalités :
- 7 jours de retard sur la remise la remise des Plans Contrôle Qualité (PCQ) hebdomadaires, représentant des pénalités de 24.500 € (7 jours x 0,1% de 3.500.000 €) ;
- 105 jours de retard sur la remise la remise d’éléments documentaires, représentant des pénalités de 105.000 € (105 jours x 1.000 €) ;
- 42 jours de retard sur les délais d’exécution partiels prévus au planning contractuel, représentant des pénalités de 420.000 € (42 jours x 10.000 €) ;
soit des pénalités théoriques de 549.500 € ramenées à 350.000 € par application du plafond contractuel de 10% du prix du marché prévu à l’article 19.2.2, auxquelles il convient d’ajouter les pénalités expressément stipulées comme indépendantes et cumulables au titre du retard dans la levée de réserves, soit 52 jours de retard représentant des pénalités de 104.000 € (52 jours x 2.000 €).
Il en résulte que la société EUROBETON FRANCE est débitrice de pénalités contractuelles pour un montant total de 454.000 €.
La société APRC est légitime à opérer une compensation entre les factures émises par la société EUROBETON FRANCE et les pénalités contractuelles imputables à celle-ci, par application de l’article 10.3.1.2 du CCAP. Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent que la société EUROBETON FRANCE a livré des ouvrages pour partie non conformes aux spécifications contractuelles de son marché, s’agissant en particulier de l’implantation des poteaux béton, tel que cela ressort des courriers adressés par la société APRC les 9 janvier et 9 avril 2024.
Ces non-conformités justifient que soit opérée une réfaction sur le prix du marché convenu à hauteur de 200.000 € HT, soit 240.000 € TTC, conformément aux stipulations de l’article 1.3 du CCAP.
Au surplus, les montants facturés par la société EUROBETON FRANCE ne sont pas exigibles en totalité. Il convient en effet de rappeler que l’article 12.2 du CCAP prévoit des jalons contractuels de paiement en fonction des étapes-clés de l’opération, à savoir :
- 90 % au fur et à mesure de l’avancement du chantier,
- 4 % à la réception,
- 2,5 % à réception du quitus général de levée des réserves adressé par le maître de l’ouvrage à la société APRC,
- 2,5 % à réception de l’ensemble des [Q] de toutes les entreprises intervenant sur l’opération,
- 1 % à la fin de la reprise des désordres de parfait achèvement.
A date, en l’absence de levée complète des réserves et de transmission par l’ensemble des intervenants de leurs [Q], la société EUROBETON FRANCE n’était pas fondée à facturer plus de 94 % du montant du prix convenu au marché, soit un montant maximal de 3.290.000 € HT ou 3.948.000 € TTC. Or, la situation n° 9 correspond selon les propres déclarations de la société EUROBETON FRANCE à un avancement de 100 %.
Enfin, une fois les derniers jalons contractuels de facturation et de règlement atteints, ce qui n’est pas le cas au vu des comptes-rendus hebdomadaires, en l’absence de levée complète des réserves et de transmission par l’ensemble des intervenants de leurs [Q], il conviendra de mettre en œuvre le processus contractuel d’établissement des comptes tel que prévu par l’article 12.3 du CCAP.
Il convient par conséquent de retrancher sur les sommes réclamées par la société EUROBETON FRANCE un montant de 210.000 € HT ou 252.000 € TTC. En d’autres termes, pour respecter les jalons contractuels susvisés, la société EUROBETON FRANCE ne peut prétendre à un paiement supérieur à 489.346,20 € TTC ; somme qu’il convient ensuite de compenser avec les pénalités pour retard (454.000 €) et dont il faut encore déduire le coût des prestations incorrectement exécutées (240.000 €). Il en résulte que la société APRC n’est en réalité redevable d’aucune somme entre les mains de la société EUROBETON FRANCE.
A tout le moins, des contestations plus que sérieuses s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de paiement par provision formulée dans le cadre de la présente instance de référé.
Reconventionnellement, la société APRC est fondée à demander la condamnation de la société EUROBETON FRANCE à lui régler la somme provisionnelle de 204.653,80 € correspondant au solde restant dû par l’entreprise après compensation entre son solde de chantier tel qu’il pouvait être facturé au vu des jalons contractuels (soit 489.346,20 €), diminué de la retenue prévue par l’article 1.3 du CCAP correspondant aux prestations incorrectement exécutées (soit - 240.000 €), et les pénalités contractuelles pour retards (soit - 454.000 €).
Subsidiairement, si, par impossible, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société APRC, il lui serait alors accordé la possibilité de s’acquitter de sa dette en trois échéances mensuelles d’un montant identique, dont la première interviendrait à compter du mois de juillet 2026. Cette demande, fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, est justifiée par les difficultés conjoncturelles que connaît la société APRC, dont la juridiction commerciale est déjà familière pour avoir récemment rendu plusieurs décisions ayant entériné de tels échéanciers.
La société EUROBETON FRANCE sollicite la fourniture de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil. Force est de constater que cette demande a été formulée pour la toute première fois aux termes de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 décembre 2025, soit plus d’une année révolue après la réception de ses travaux. Si la garantie d’ordre public est indiscutablement due, il demeure que les circonstances du présent litige ne justifient aucunement que l’éventuelle condamnation prononcée sur ce point à l’encontre de la société APRC soit assortie d’une quelconque astreinte.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. la SAS EUROBETON FRANCE a demandé à ce que les conclusions tardives de la SAS APRC soient écartées des débats alors qu’un calendrier de procédure avait été mis en oeuvre et qu’il n’a pas été respecté par la défenderesse. Par ailleurs, la SAS EUROBETON FRANCE a sollicité de pouvoir produire en cours de délibéré la CR 11, ce que la SAS APRC a accepté.
Le 12 mai 2026, la SAS EUROBETON FRANCE a produit une note en délibéré en communiquant la compte-rendu 12 et non 11 du 17 décembre 2024 afin de permettre d’établir la réception des [Q] de l’entreprise à la suite de la réception du 30 septembre 2024 et ce afin de permettre au juge d’établir un avancement conformément à l’article 12.2 du contrat.
Le délibéré a été fixé le 3 juillet 2026.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de la SAS APRC:
Le juge des référés a fixé les délais des échanges entre les parties au moyen d’un calendrier de procédure. Il ne s’agit pas d’une mise en état organisée conformément aux dispositions de l’atrticle 446-2 du code de procédure civile de sorte que le juge ne peut sanctionner le non-respect de ces délais et qu’il est saisi des demandes présentées le jour de l’audience s’agissant d’une procédure orale. (Civ 2ème 15 janvier 2026).
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à écarter les conclusions de la SAS APRC ce d’autant qu’il n’y a pas eu de demande de renvoi lors de l’audience et que les conclusions ont été communiquées par message RPVA le 7 mai 2026 pour une audience prévue le 11 mai 2026 de sorte que la tardiveté des conclusions de la défenderesse n’a pas porté en l’état atteinte aux droits de la défense.
Sur les demandes de paiement provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que selon marché des travaux en date 16/10/2023, la SAS APRC Promoteur et maître d’œuvre pour le compte du maître d’ouvrage [Adresse 3], a confié à la société EUROBETON FRANCE la réalisation du lot 6 “CHARPENTE BETON” pour un prix initial de 3 500 000 € HT/4 200 000 TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 30/09/2024.
La liste des réserves de réception au 30/09/2024 a été établie.
L’article 12-2 du contrat (pages 25 et 26) qui lie les parties stipule un état d’avancement qui permet le paiement des travaux effectués selon les modalités suivantes :
90% à l’avancement sur présentation des situations d’avancement facturable à la réception du procès-verbal de levée des réserves de l’ouvrage,4% à la réception2,5 % de réserves facturable à la réception du procès-verbal de levée des réserves de l’ouvrage. La facturation n’interviendra que lorsque APRC aura réceptionné de la part du Maitre de l’ouvrage le quitus général de levée des réserves et en tout état de cause 6 mois après la réception sous réserve que l’entreprise ait levé l’ensemble de ses réserves,2,5 % à la remise du [Q] (dessins et plans de recollements en 4 ex. Ainsi que 4 CD). La facturation de ces 2,5 % n’interviendra que lorsque APRC aura réceptionné l’ensemble des [Q] de toutes les entreprises intervenant sur l’opération et en tout état de cause 6 mois après la réception, sous réserve que l’entreprise ait remis son [Q] complet (dessins et plan de recollements en 3 ex. Ainsi que 3 CD),1% à la fin de la reprise de ses désordres de parfait achèvement par l’entreprise.Il est en outre stipulé que les paiements seront effectués sous réserve de la remise de l’ensemble des documents justificatifs par l’entreprise dans un délai de 45 jours fin de mois.
En l’espèce, il est constant et non contestable que la SAS EUROBETON FRANCE a émis une situation 7 le 3 juin 2024 pour un montant de 217 071,27 euros TTC (pièce 13) et une situation 8 le 1er juillet 2024 pour un montant de 116 637,78 euros TTC (pièce 14) et que la SAS APRC a expressément validé l’avancement de ces situations pour un montant de 333 709,05 euros (pièces 15 et 16) et ce conformément au contrat de sorte que ces sommes devaient être payées selon les stipulations contractuelles claires de l’article 12-2 du marché de travaux après acceptation de la SAS APRC dans un délai de 45 jours fin de mois de la date d’émission de la facture.
Par conséquent et sans contestation sérieuse possible, dans la limite du pouvoir du juge des référés, il y a lieu de condamner la SAS APRC à payer à la SAS EUROBETON FRANCE la somme provisionnelle de 333 709,05 euros au titre des situations 7 et 8.
En revanche, en ce qui concerne la demande de paiement du décompte général de la SAS EUROBETON FRANCE et les demandes reconventionnelles de la SAS APRC, il existe des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés dans la limite de son office de statuer en l’état car le juge des référés n’a le pouvoir ni de statuer après avoir interprété les clauses contractuelles du marché de travaux sur l’évaluation des retards que la SAS APRC invoquent et les conséquences financières que ces retards impliquent, ni de statuer sur une demande de réfaction contractuelle du prix du marché, ni de statuer sur la réception des travaux et la nature des réserves constestées qui peuvent persister en l’espèce, toutes ces demandes relevant du tribunal statuant au fond.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les autres demandes de paiement provisionnel.
Sur la demande au titre de la garantie de paiement des entrepreneurs
En application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment du contrat et même après la réalisation des travaux.
En conséquence et la SAS APRC ne le conteste pas, elle est dans l'obligation de fournir à la SAS EUROBETON FRANCE une garantie de paiement prenant la forme d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SAS APRC à remettre à la SAS EUROBETON FRANCE une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée 30 jours.
Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de la date des situations de travaux, il convient de rejeter la demande de délais de paiement alors en outre que la SAS APRC ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle.
Il y a lieu de condamner la SAS APRC à payer à la SAS EUROBETON FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à écarter des débats les conclusions de la SAS APRC
CONDAMNONS la SAS APRC à payer à la SAS EUROBETON FRANCE la somme provisionnelle de 333 709,05 euros au titre des situations 7 et 8
REJETONS la demande de délais de paiement
REJETONS les autres demandes de paiement provisionnel
CONDAMNONS la SAS APRC à remettre à la SAS EUROBETON FRANCE une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée 30 jours
CONDAMNONS la SAS APRC à payer à la SAS EUROBETON FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proédure civile
CONDAMNONS la SAS APRC aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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