TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00686
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35IU
AFFAIRE : SCI AMPERE C/ SAS RHONE FTEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI AMPERE
ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS RHONE FTEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière AMPERE a assigné la société RHONE FTEX devant le juge des référés de [Localité 1] le 17 mars 2026 aux fins de :
constater la résiliation du bail qui a été consenti par la SCI AMPERE requérant, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement.ordonner l’expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef des locaux exploités à [Adresse 3], au besoin avec le concours et l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier requis à cet effet.La condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 6 781,09 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire.La condamner SOLIDAIREMENT au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux loués.La condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 678,10 euros au titre de la clause pénale.La condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.La condamner SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du et du présent acte.La SCI AMPERE expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la SCI AMPERE a donné à bail à la société RHONE FTEX, pour une durée de 9 années à compter 1er octobre 2020, un local situé [Adresse 4] à CHASSIEU (69680). Le loyer annuel est fixé au montant de 12.000 euros HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
La société RHONE FTEX a connu des impayés. Par exploit de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2025, la SCI AMPERE a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société RHONE FTEX, pour la somme de 5.598, 75 euros, arrêtée au 15 décembre 2025.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La SCI AMPERE a procédé au dépôt. Elle indique avoir modifié le dispositif de son assignation du 31 mars 2026 non enrôlée afin de formuler des demandes à titre provisionnelle. La SCI AMPERE indique former ses demandes à titre provisionnel lors de l’audience.
La société RHONE FTEX, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé la SCI AMPERE a consenti à la Société RHONE FTEX la location d’un local situé [Adresse 4] à CHASSIEU (69680), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 23 décembre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI AMPERE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société RHONE FTEX ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 janvier 2026 d’ordonner l’expulsion de la Société RHONE FTEX.
La société RHONE FTEX sera condamnée à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 5.258, 52€ euros arrêtée au 23 janvier 2026 et justifiant les sommes réclamées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La Société RHONE FTEX, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI AMPERE et la société RHONE FTEX à la date du 23 janvier 2026 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société RHONE FTEX à payer à la SCI AMPERE la somme provisionnelle de 5.258, 52 euros arrêtée au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société RHONE FTEX et tout occupant de son chef à quitter le local situé [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Société RHONE FTEX à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI AMPERE à compter du 24 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
RENVOYONS à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale
CONDAMNONS la Société RHONE FTEX à payer à la SCI AMPERE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société RHONE FTEX aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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