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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02877


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02877
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
6a480e8493c619cd1f47d252

Texte de la décision

6,330 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Mai 2026

RG N° RG 25/02877 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q4Q / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [C]
C / [G] [I]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)
domicilié : chez Chez Mme [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210

Madame [G] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Moldavie)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992

Copie exécutoire et Expédition à :
Me Marius andrei BADESCU, vestiaire : 992
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe

Vu la requête conjointe enrôlée le 17 avril 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée signé le 31 mars 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [G] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE MOLDAVIE),

et de

Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALBANIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, dans la commune de [Localité 1] (ALBANIE);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2025 ;

DIT que Monsieur [O] [C] conserve l'usage du nom [I] à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [V] [I], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (RHÔNE), et [H] [I], née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 6] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;

- pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts durant les vacances d'été ;
à charge pour Monsieur [O] [C] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que, par dérogation au calendrier établi et sans contrepartie, les enfants passeront la journée des fêtes parentales avec le parent concerné ;

CONSTATE l'accord des parties quant au fait que Monsieur [O] [C] est hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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