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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02319


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02319
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480ee393c619cd1f47d509

Texte de la décision

21,723 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RX7
AFFAIRE : [Y] [S], [J] [F] C/ E.U.R.L. [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S]
né le 28 Février 1968 à [Localité 1] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON
représenté par Maître Guillaume PEROL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [J] [F]
née le 22 Décembre 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON
représentée par Maître Guillaume PEROL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] (les maîtres d'ouvrage), propriétaires d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié la réalisation de travaux de rénovation à l'EURL [O] ECO (l'entreprise générale), pour une somme de 207 553,00 euros TTC, selon devis accepté le 25 octobre 2024.

Par courrier daté du 20 avril 2025, l'entreprise générale s'est engagée à achever le chantier pour le 30 mai 2025, sous peine de pénalités de retard d'un montant de 100,00 euros par jour de retard.

Le 12 septembre 2025, Maître [K], commissaire de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux en cours.

Par courrier datés des 15 et 21 octobre 2025, les maîtres d'ouvrage ont mis l'entreprise générale en demeure de leur fournir ses situations de travaux et d'achever le chantier sous trente jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] ont fait assigner en référé
l'EURL [O] ECO ;
aux fins d'expertise in futurum, d’indemnisation provisionnelle et de production de pièces.

A l'audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner l'EURL [V] à leur payer la somme provisionnelle de 18 500,00 euros à valoir sur les pénalités de retard et préjudices subis ;
condamner l'EURL [O] ECO à leur communiquer son attestation d'assurance de responsabilité décennale et la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier ;
condamner l'EURL [V] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'EURL [O] ECO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, dire que toute poursuite éventuelle des travaux ne pourrait intervenir que strictement limitée aux prestation prévues au devis initial ;
à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
dire qu'en cas d'échec de la médiation, il pourra être procédé à la désignation d'un expert judiciaire ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, le devis signé par les maîtres d'ouvrage, le procès-verbal de constat du 12 septembre 2025 et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des retards, inachèvements, désordres et non-conformités évoqués et l'implication éventuelle de l'entreprise générale dans leur survenance.

L’immixtion alléguée des maîtres d'ouvrages dans les travaux et le rôle de maître d’œuvre prêté à Monsieur [A] [F], économiste de la construction et maître d’œuvre de profession, ne sont pas démontrés avec l'évidence requise en référé et sont impropres à exclure toute responsabilité éventuelle de la défenderesse sans que ne soient, en outre, rapportée la preuve de ce qu'ils revêtiraient les caractère de la force majeure ou d'une cause étrangère.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande indemnitaire provisionnelle

L'article 1231-5 du code civil énonce : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, par courrier en date du 20 avril 2025, l'entreprise s'est engagée à achever l'ensemble des travaux au plus tard le 30 mai 2025.

Elle a stipulé qu'au delà de cette date, des pénalités de retard d'un montant de 100,00 euros par jour lui seraient applicables, sauf force majeure ou accord écrit entre les parties.

Contrairement à ce qu'elle soutient, cet engagement a été pris le 20 avril 2025 et non pas le 20 avril 2024, ainsi que cela ressort de la date apposée en tête et en pied du courrier.

Les événements antérieurs qui ont pu avoir une incidence sur le délai d'exécution des travaux sont donc indifférents à la demande provisionnelle, qui tend à liquider la clause pénale précitée sur une durée de 185 jours, soit du 31 mai 2025 au 1er décembre 2025 inclus.

Or, force est de constater que les travaux n'étaient pas achevés au 12 septembre 2025, que la défenderesse ne prétend pas les avoir achevés au 1er décembre 2025, qu'il n'est justifié d'aucun accord écrit pour reporter la date d’achèvement du chantier et qu'il ne s'infère pas davantage des échanges intervenus avec Monsieur [A] [F], qui a transmis des plans et quelques consignes, que le retard soit imputables aux maîtres d'ouvrage.

Il s'ensuit que l'obligation contractuelle précitée n'est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il conviendra de condamner l'entreprise à payer une somme provisionnelle de 18 500,00 euros aux maîtres d’ouvrage.

Sur la demande de communication de pièces

Selon l'article L. 243-2 du code des assurances, les personnes soumises à l'obligation d'être couverte par une assurance de responsabilité civile décennale doivent doivent justifier qu'elles y ont satisfait en joignant une attestation d’assurance à leurs devis et factures.

Par ailleurs, l’article 3, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il résulte des articles L. 243-2 du code des assurances et 3 de la loi du 31 décembre 1975 que l'obligation de la défenderesse de communiquer aux maîtres d'ouvrage son attestation d'assurance de responsabilité décennale et la liste des sous-traitants, qu'elle aurait dû leur présenter pour acceptation et agrément de leurs conditions de paiement et dont ils peuvent demander le contrat de sous-traitance, n'est pas sérieusement contestable.
En l'absence d'exécution spontanée dans le cadre de l'instance, il conviendra d'assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire.

Par conséquent, il conviendra de condamner l'entreprise à communiquer aux maîtres d'ouvrage :
son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier ;
la liste des sous-traitants auxquels elle a eu recours ;
ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces deux points, pendant une durée de deux mois.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, bien que l'entreprise soit condamnée au paiement d'une somme provisionnelle et à communiquer des pièces sous astreinte, l'expertise n'est ordonnée qu'au bénéfice des maîtres d'ouvrage et la rémunération des techniciens présente la nature de dépens.

Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la défenderesse.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

donner son avis sur l'ampleur, les causes et l'imputabilité du retard d'exécution des travaux confiés par Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] à l'EURL [V], au regard de la date du début du chantier, des événements dont il a été émaillé et du courrier du 20 avril 2025 ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

faire les comptes entre les parties en précisant :

si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l'hypothèse où des travaux commandés n'auraient pas été exécutés, dire lesquels et s'ils ont été facturés ou non et à quel prix ;

si des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et, dans l'affirmative, préciser s'ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;

si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés, indiquer s'ils ont été autorisés par écrit par Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] ;

si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] de les accepter a posteriori ;

si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s'ils ont été sollicités par Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l'ampleur, la durée ou le coût d'exécution des travaux commandés à l'entreprise ;

donner son avis sur les postes de créance contestés ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS l'EURL [V] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] la somme provisionnelle de 18 500,00 euros ;

CONDAMNONS l'EURL [O] ECO à communiquer à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F]
son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale à la date d'ouverture du chantier ;
la liste des sous-traitants auxquels elle a eu recours ;
ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces deux points, pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes de Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [F] et l'EURL [O] ECO fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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