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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02378


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02378
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480eed93c619cd1f47d595

Texte de la décision

15,733 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZ5
AFFAIRE : [H] [S] [T], [Q] [N] [E] C/ [G] [J] [B], [O] [C], S.A.R.L. [X], S.A.R.L. OCUBE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L OCUBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [S] [T]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [Q] [N] [E]
née le 27 Août 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2][Localité 3][Adresse 3]

représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [G] [J] [B]
née le 01 Mars 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [C]
né le 10 Décembre 1983 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. OCUBE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L OCUBE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] et Monsieur [O] [C], propriétaires d'un maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6], ont fait procéder à son extension, en 2016, avec intervention de :
la SARL OCUBE, en qualité d'architecte ;
la société GEOTECH, en qualité de bureau d'étude géotechnique ;
la SARL [X], en qualité de bureau d'études de structure ;
Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel, pour la réalisation du terrassement et des travaux de maçonnerie ;
la SASU ENTREPRISE [R], pour la réalisation des travaux de charpente et couverture.

En 2019, les propriétaires ont fait installer une véranda, adossée à l'extension réalisée en 2016.

Par acte authentique en date du 23 juin 2022, Madame [G] [B] et Monsieur [O] [C] ont vendu ce bien à Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T].

Dès l'été 2022, les acquéreurs se sont plaints de fissures entre la maison d'origine et l’extension, ainsi qu'entre l'extension et la véranda, et d'infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison.

Dans un rapport n° 2 daté du 10 avril 2025, la société ARPEJE, mandatée par les acquéreurs, a notamment confirmé l'existence de plusieurs zones d'infiltration d'eau et relevé un affaissement du sol de la véranda, pouvant être d'origine structurelle.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2025, les acquéreurs ont fait assigner en référé :
Madame [G] [B] ;
Monsieur [O] [C] ;
la SARL OCUBE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL OCUBE ;
la SARL [X] ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 27 janvier 2026, Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [G] [B] et Monsieur [O] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire ;
compléter la mission conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SARL [X] et la SARL OCUBE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La MAF, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, l'acte de vente, les pièces contractuelles relatives aux travaux d'extension datant de 2016, et le rapport de la société ARPEJE, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des défendeurs dans leur survenance.

La qualité d'assureur de la SARL OCUBE n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation versée aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux acquéreurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [F] [L]
Entreprise [L] INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite des ouvrages ;

vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société ARPEJE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

existait antérieurement à la vente du 23 juin 2022 ;

rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 8] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [Q] [E] et Monsieur [H] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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