TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02053
Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02053 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5M
AFFAIRE : S.A.S. DP-FACTORY C/ S.A.S. SACMA AGENCEMENTS, S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S SACMA AGENCEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DP-FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SACMA AGENCEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S SACMA AGENCEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2024, la SAS DP-FACTORY a pris à bail un local commercial de 120 m² situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour y développer une activité de restauration rapide.
Dans le cadre de l'aménagement du local, elle a conclu avec la SAS SACMA AGENCEMENTS :
un contrat intitulé « honoraires architecte », pour une somme de 3 600,00 euros ;
un contrat intitulé « lot construction », pour une somme de 211 800,00 euros.
L'entreprise a émis une facture n° 2411S0054 en date du 25 novembre 2024, d'un montant de 63 540,00 euros, non honorée.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 décembre 2024, avec réserves.
La SAS SACMA AGENCEMENTS a procédé à des travaux de levée des réserves.
La SAS DP-FACTORY s'est plainte de la qualité des travaux réalisés et a allégué subir en conséquence un préjudice d'exploitation.
Par jugement du 11 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de LYON a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéficie de la SAS DP-FACTORY.
Par courrier recommandé daté du 03 juillet 2025, distribué le 15 juillet 2025, la SAS SACMA AGENCEMENTS a déclaré une créance de 70 817,69 euros à la procédure collective.
Le 25 juillet 2025, Maître [W], commissaire de justice mandaté par la SAS DP-FACTORY, a dressé un procès-verbal de constat des désordres allégués par sa mandante.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 octobre et 03 novembre 2025, la SAS DP-FACTORY a fait assigner en référé
la SAS SACMA AGENCEMENTS ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SACMA AGENCEMENTS ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 20 janvier 2026, la SAS DP-FACTORY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SAS SACMA AGENCEMENTS à lui transmettre le rapport de mise en service de l'installation de climatisation et le synoptique dans le cadre du délibéré de l'affaire ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SAS SACMA AGENCEMENTS à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS SACMA AGENCEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS DP-FACTORY de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
impartir à l'expert de proposer un compte entre les parties ;
en tout état de cause, condamner la SAS DP-FACTORY à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX LUX AVOCATS.
La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièce
Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, [...]
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, alors que toutes les parties comparantes sont représentées par un avocat et ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit, la demande de condamnation de l'entreprise défenderesse à produire le rapport de mise en service de l'installation de climatisation et le synoptique en cours de délibéré ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait développé dans la discussion des conclusions de la Demanderesse. Il s'ensuit qu'elle ne saurait prospérer.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2025 rend vraisemblable l’existence de dysfonctionnements de l'installation de climatisation du local commercial et de malfaçons au niveau de la chambre froide et du sol souple.
Les photographies produites en pièce n° 6 de la Demanderesse établissent qu'un vice des travaux peut être en lien avec la chute d'un lavabo.
Pour contester la demande, l'entreprise argue que la SAS DP-FACTORY n'apporterait pas la preuve de l’existence des désordres, le procès-verbal de constat étant selon elle sibyllin et aucune expertise amiable n'ayant été diligentée.
Toutefois, l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
A ce titre, l'avis de l'entreprise GENILEC sur les dysfonctionnements de la climatisation, qu'elle impute à des défauts d'entretien et des « déréglages volontaires », alors qu'elle a réalisé les travaux susceptibles d'être défaillants, ne saurait constituer une preuve objective, impartiale et suffisante de l’inexistence manifeste des désordres allégués par l'exploitant.
De même, l'absence de défauts visibles du revêtement de sol souple lors de sa pose ou de la réception est impropre à écarter l'éventualité de l'apparition ultérieure de désordres, un gondolement ayant été constaté par le commissaire de justice, en dépit de la reprise du revêtement par la Défenderesse.
Les autres contestations de la SAS SACMA AGENCEMENTS sont d'une teneur similaire et requièrent l'avis d'un technicien au sujet de ses affirmations ne reposant, pas plus que les allégations de la Demanderesse, sur aucun élément de preuve suffisant.
Enfin, la qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS DP-FACTORY d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS DP-FACTORY et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS DP-FACTORY sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et la demande de recouvrement direct de Maître [M] [L] sera rejetée, sa cliente, défenderesse, n'ayant manifestement exposé aucun frais en nature de dépens et l'ouverture de la procédure collective interdisant toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS DP-FACTORY tendant la condamnation de la SAS SACMA AGENCEMENTS à produire le rapport de mise en service de l'installation de climatisation et le synoptique en cours de délibéré ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Sur les désordres allégués de la climatisation et de la chambre froide :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 73 00 22 36
Mél : [Courriel 1]
Sur les autres désordres allégués :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 2]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres allégués par la SAS DP-FACTORY uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS DP-FACTORY, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SAS DP-FACTORY et la SAS SACMA AGENCEMENTS;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS DP-FACTORY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS DP-FACTORY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de recouvrement direct de Maître Grégoire MANN, de la SELAS LEX LUX AVOCATS ;
REJETONS les demandes de la SAS DP-FACTORY et la SAS SACMA AGENCEMENTS fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.