TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02093
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02093 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5R
AFFAIRE : [D] [R] [T], [N] [L] épouse [R] [T] C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION-CONSEIL-BATIMENT, exerçant sous le nom commercial “LES [Localité 1] FEVRIER”, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A.S. FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, exerçant sous le nom commercial “[Localité 2]”, Société QBE EUROPE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, E.U.R.L. ETICA, S.A.S. FLASH TRAVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R] [T]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [L] épouse [R] [T]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTION-CONSEIL-BATIMENT, exerçant sous le nom commercial “LES [Localité 1] FEVRIER”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, exerçant sous le nom commercial “PISCINES-CONCEPT”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ETICA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FLASH TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS FLASH TRAVAUX a fait édifier une maison d'habitation avec piscine sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 5], parcelle cadastrée section OE, n° [Cadastre 1].
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL CONSTRUCTION - CONSEIL - BATIMENT – C.C.B. (la SARL CBB), exerçant sous le nom commercial « Les [Localité 1] Février », selon contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan en date du 26 janvier 2021, relatif au gros-œuvre, hors d'eau et hors d'air ;
la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, exerçant sous le nom commercial « Piscines Concept », qui s'est vu confier la réalisation d'une piscine.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 avril 2021 et les travaux ont été réceptionnés :
sans réserve le 28 avril 2022, pour ceux confiés à la SARL CBB ;
sans réserve 13 mai 2022, pour ceux confiés à la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT.
Par acte authentique en date du 15 décembre 2022, Monsieur [D] [R] [T] et Madame [N] [L], son épouse (les époux [R] [T]) ont acquis de la SAS FLASH TRAVAUX la maison édifiée [Adresse 10].
Le 25 avril 2024, Maître [C], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres allégués par ses mandants et tenant à :
des fissures sur les façades ;
la dégradation du pied de la façade Nord ;
l'humidité du mur de soutènement de la terrasse ;
des travaux d'écoulement d'eau au droit des couvertines ;
des moisissures dans le garage ;
l'absence d'aération en façade Nord ;
la présence de cloportes.
Par courrier daté du 25 juillet 2024, les acquéreurs ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage.
Dans un rapport préliminaire daté du 13 janvier 2025, l'EURL ETICA n'a retenu le caractère décennal d'aucun des dommages dénoncés, conduisant l'assureur à dénier sa garantie par courrier daté du 16 janvier 2025.
Dans un rapport daté du 26 septembre 2025, la SAS ALLIANCE EXPERTS BATIMENT (AEB), mandatée par les acquéreurs, a notamment considéré que les fissures n'étaient pas esthétiques mais l'expression de contraintes structurelles importantes et de mouvements de la maçonnerie, pouvant découler de tassements différentiels ou d'un travail de la superstructure. Elle a émis l'hypothèse d'un basculement de la structure vers l'Ouest de 2,1 cm et d'un tassement différentiel du sol de 20 à 35 cm. Elle a encore relevé des non-conformités de la ventilation du vide sanitaire et de la maçonnerie. Selon elle, l'EURL ETICA a commis une erreur manifeste de diagnostic.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre, 03 et 04 novembre 2025, les époux [R] [T] ont fait assigner en référé
la SAS FLASH TRAVAUX ;
la SA AXA FRANCE ARD, en qualité d'assureur de la SAS FLASH TRAVAUX ;
la SARL CONSTRUCTION - CONSEIL - BATIMENT – C.C.B. (CBB), exerçant sous le nom commercial « Les [Localité 1] Février » ;
la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, en qualité d'assureur de la SARL CBB ;
la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, exerçant sous le nom commercial « Piscines Concept » ;
la société QBE EUROPE SA/[Q], en qualité d'assureur de la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT,
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
l'EURL ETICA ;
aux fins d'expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
Par courrier daté du 20 novembre 2025, les acquéreurs ont procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, au vu du rapport préliminaire établi par la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, daté du 13 janvier 2026, a dénié sa garantie par courrier du 14 janvier 2026.
A l'audience du 27 janvier 2026, les époux [R] [T], représentés par leur avocat, se sont désistés de l'instance à l'égard de la SMABTP et ont maintenu soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner in solidum la la SAS FLASH TRAVAUX, la SA AXA FRANCE ARD, son assureur, la SARL CBB et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à leur verser une indemnité provisionnelle de 28 740,00 euros ;
débouter l'EURL ETICA de ses prétentions ;
débouter la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT de ses prétentions ;
condamner in solidum la la SAS FLASH TRAVAUX, la SA AXA FRANCE ARD, son assureur, la SARL CBB et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande indemnitaire provisionnelle, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS FLASH TRAVAUX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
débouter les époux [R] [T] de leur demande indemnitaire provisionnelle et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.
La SARL CBB, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de
:
débouter les époux [R] [T] de toutes leurs prétentions ;
condamner solidairement les époux [R] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les époux [R] [T] de toutes leurs prétentions ;
condamner solidairement les époux [R] [T] à lui payer la somme de 5 000,00 euros, pour procédure abusive ;
condamner solidairement les époux [R] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demandes portant sur les griefs énumérés au dispositif de ses conclusions, en l'absence l'absence de déclaration de sinistre préalable ;
rejeter les prétentions des époux [R] [T] ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
rejeter le chef de mission impartissant à l'expert de dire si les désordres « auraient dû être identifiés ou faire l'objet de recherches approfondies par la société ETICA, dans sa mission d'expertise, ou à tout le moins si celle-ci a failli dans sa mission ou l'a inexécuté » ;
condamner les époux [R] [T] à lui payer la somme 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'EURL ETICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter toutes les prétentions des époux [R] [T] formulées à son encontre ;
condamner les époux [R] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive ;
dire ce que de droit sur la demande de provision qui n'est pas dirigée à son encontre ;
condamner les époux [R] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE ARD, la société SMABTP et la société QBE EUROPE SA/[Q], régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d'instance à l'égard de la SMABTP
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, les Demandeurs se sont désistés, à l'audience, de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la SARL CBB.
L'acceptation par la compagnie d'assurance de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance des époux [R] [T] à l'égard de la SMABTP, avec effet à la date du 27 janvier 2026.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Sur la recevabilité de la demande à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Selon l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
Il résulte de ces articles que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463).
En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage soulève à bon droit que la demande d'expertise est irrecevable à son égard en ce qu'elle porterait sur tout autre désordre que ceux ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre effectuée par courrier daté du 25 juillet 2024.
La déclaration de sinistre intervenue en cours d'instance, par courrier daté du 20 novembre 2025, n'est pas de nature à couvrir la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, dès lors qu'elle ne permet pas de remédier à l'absence de respect de la procédure amiable préalable instituée par ces textes.
Cette fin de non-recevoir ne fait toutefois pas obstacle à ce que les acquéreurs demandent, après avoir respecté des dispositions précitées, que l'expertise soit déclarée commune à l'assureur dommages-ouvrage concernant les désordres pour lesquels leur prétention est actuellement irrecevable.
Par conséquent, les acquéreurs seront déclarés irrecevables en leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle ne porte pas sur les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 25 juillet 2024.
Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l'existence d'un litige potentiel, latent, susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
De plus, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle, les procès-verbaux de réception, l'acte de vente, le procès-verbal de constat du 25 avril 2024 et les rapports d'expertises non-judiciaires rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués.
La SAS FLASH TRAVAUX avance qu'elle ne serait pas constructeur de la maison, ni ne pourrait être assimilée à un constructeur, dans la mesure où elle n'aurait réalisé aucun des travaux.
Toutefois, cette affirmation se heurte aux stipulations de l'acte de vente, selon lesquelles le vendeur a déclaré « avoir procédé lui-même aux travaux de second œuvre et de finition » (p. 22).
De plus, l'article 1792-1, 2°, du code civil dispose qu'est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il est donc vraisemblable que sa responsabilité puisse être recherchée tant en qualité de constructeur qu'en qualité de vendeur de la maison litigieuse.
La SARL CBB, à l'issue de développements grossièrement inopérants, s'oppose à la demande au motif que les désordres n'existeraient pas alors que, d'une part, leur existence n'est contestée par aucun des experts ayant formulé un avis, seules leurs causes, conséquences, gravités et imputabilité étant en débat et que, d'autre part, sa responsabilité est susceptible d'être recherchée non seulement au titre de dommages de nature décennale, mais aussi de dommages intermédiaires, fussent-ils esthétiques.
La SARL FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT expose qu'elle n'a pas réalisé le gros-œuvre de la piscine, mais seulement la filtration, le revêtement intérieur et le rideau roulant, de sorte que les fissures pouvant en affecter la maçonnerie ne la concerneraient pas.
Les demandeurs avancent que les désordres touchant un ouvrage sur lequel elle est intervenue, sa participation à l'expertise serait légitime. Ils ajoutent qu'il est possible que son intervention ait interagi avec la construction et qu'elle ait pu manquer à son obligation de conseil en n'alertant pas sur l'état du gros œuvre. Ils poursuivent en indiquant que la SAS AEB considère que l'entreprise a accepté le support, dont elle aurait dû vérifier la stabilité.
En premier lieu, il n'est pas démontré que les fissures des élévations maçonnées de la piscine et du local technique soient dénuées de tout lien avec les travaux de la défenderesse, qui a notamment réalisé l'étanchéité du bassin.
En second lieu, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage (Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026). Toutefois, on ne peut invoquer la responsabilité de droit commun d'un constructeur tenu à une garantie légale au sujet d'un manquement au devoir de conseil (Civ. 3, 10 avril 1996, 94-17.030), bien qu'un tel manquement puisse lui être reproché sur ce même fondement lorsqu'il n’entraîne pas de conséquence sur l'ouvrage.
Ainsi, si les dommages n'affectent pas les travaux réalisés par l'entreprise, il n'est pas exclu qu'ils lui soient en partie imputables et le moyen tiré d'un manquement au devoir de conseil, dont les contours sont particulièrement mal définis en l'état, n'est, pour autant, pas manifestement voué à l'échec.
La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Les garanties de la SA ABEILLE IARD & SANTE sont susceptibles d'être recherchées s'il s'avère que les dommages qui lui ont été dénoncés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, à sa destination, ou à la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
S'agissant de l'EURL ETICA, il est à rappeler que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage est tenu d'une obligation de moyen et engage sa responsabilité s'il commet une faute entretenant un lien de causalité avec les dommages allégués (Civ. 3, 22 juin 2011, 10-16.308), laquelle peut notamment résulter de l'absence de prendre en compte d'éléments technique conduisant à une erreur d'appréciation (exemples pour des experts d'assureurs de responsabilité décennale : Civ. 3, 28 janvier 1998, 95-17.211 ; Civ. 3, 29 mai 2013, 12-17.452 ; Civ. 3, 7 juillet 2015, 14-19.998).
Au cas présent, il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat technique opposant la SAS AEB aux experts mandatés par l'assureur dommages-ouvrage, ni de statuer, au vu d’éléments de preuve partisans et contradictoires, sur l'éventuelle commission d'une faute par la défenderesse engageant sa responsabilité extra-contractuelle.
Le caractère non contradictoire du rapport de la SAS AEB et sa réfutation par la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION ne sauraient établir que tout action à l'encontre de la SAS AEB serait manifestement vouée à l'échec, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la qualification d'une faute.
De même, il est indifférent que la SAS EAB ait expertisé, pour partie, d'autres dommages que ceux à l'examen desquels l'EURL ETICA a procédé au regard de la déclaration de sinistre du 25 avril 2024, ce fait n'étant pas de nature à l'exonérer d'un possible manquement fautif dans le cadre des investigations relatives aux désordres dont il était saisi. De plus, il est vraisemblable que les différents experts assimilent la cause de désordres, vices de construction ou non-conformités, à des désordres, ce qui impose une particulière prudence quant à la distinction des expertises de par leur objet.
Enfin, l'intérêt des époux [R] [T] d’obtenir un avis technique sur l'exécution de sa mission par la défenderesse ne repose pas sur le lien causal pouvant exister entre son éventuelle faute et les désordres de l'immeuble, mais entre cette faute et le dommage qui pourrait en découler, notamment l'aggravation des désordres non traités.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [R] [T] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [R] [T] et d'ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la demande indemnitaire provisionnelle des acquéreurs repose sur la responsabilité décennale et, subsidiairement, la responsabilité pour dommages intermédiaires des constructeurs, la garantie de leurs assureurs et la garantie des vices cachés du vendeur.
En premier lieu, seul le rapport de la SAS AEB permettrait de retenir que les désordres présentent le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil mais, d'une part, il n'est corroboré sur ce point par aucun autre élément de preuve, la réitération de sa position par la société étant dépourvue de valeur probante (Civ. 1, 15 janvier 2025, 22-21.949) et, d'autre part, il est contesté en tous points par les écrits de l'EURL ETICA et de la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION.
Partant, le principe d'une obligation indemnitaire fondée sur la responsabilité décennale est sérieusement contestable.
En deuxième lieu, le même manque de preuve rend manifestement vaine la demande fondée sur la responsabilité des constructeurs pour les dommages intermédiaires, dès lors qu'elle requiert la démonstration d'une faute leur étant imputable, qui ne serait susceptible de ressortir que du rapport de la SAS AEB, non corroboré et contesté.
En troisième lieu, si le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices cachés affectant la chose vendue et ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie afférente, cette garantie ne trouve à s'appliquer que lorsque les défauts cachés rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Or, s'il est vraisemblable que les vices dont les acquéreurs font grief au vendeur aient existé au jour de la vente, ils ne rapportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de leur gravité, dont dépend l'impropriété du bien acquis à son usage et la diminution dudit usage.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes pour procédure abusive
En vertu de l'article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu'il commet une faute dans l'exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d'agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).
Il en est notamment ainsi, sans qu'une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d'inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d'une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).
En l'espèce, la demande d'expertise ayant prospéré tant à l'égard de la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT que de l'EURL ETICA, leurs demandes fondées sur le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre ne saurait aboutir.
Par conséquent, il conviendra de rejeter leurs prétentions.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance des époux [R] [T] à l'égard de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la SARL CBB et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 27 janvier 2026 ;
DECLARONS les époux [R] [T] irrecevables en leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elle ne porte pas sur les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 25 juillet 2024 ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 5], parcelle cadastrée section OE, n° [Cadastre 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite des travaux ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [R] [T] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
atteindra de manière certaine, dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, la gravité prévue aux points n° 7.3 et 7.4 ci-dessus ;
existait antérieurement à la vente du 15 décembre 2022 ;
rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [R] [T], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
donner tous éléments éléments factuels ou techniques utiles pour permettre au tribunal d'apprécier l'éventuelle commission d'une faute par l'EURL ETICA dans l'exécution de la mission d'expertise dommages-ouvrage qui lui a été confiée au sujet de la déclaration de sinistre du 25 juillet 2024, ainsi que les conséquences en découlant, notamment sur l'évolution des désordres et le coût des travaux de réparation ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [R] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [R] [T] ;
REJETONS les demandes de la SAS FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT et de l'EURL ETICA pour procédure abusive ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [R] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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