TJ 40088, 2 juill. 2026, RG 25/01536
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
N° RG 25/01536 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIW3
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 02 Avril 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 07 Mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certification de cession daté du 4 mai 2024, Monsieur [C] a vendu à Monsieur [S] un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 12 août 2008.
Suivant certification de cession daté du 11 mai 2024, Monsieur [C] a vendu ce même véhicule à Monsieur [B]. Le prix de vente d’un montant de 7.500 € a été réglé par virement bancaire à l’ordre de Monsieur [S]. Un procès verbal de contrôle technique daté du 10 mai 2024 faisait apparaître des défaillances mineures.
Invoquant des difficultés pour démarrer le véhicule, Monsieur [B] a présenté son véhicule au garage Ets [F] pour une recherche de panne. Selon facture du 31 janvier 2025, ce garage a notamment constaté une mauvaise compression des cylindres moteur et il a préconisé le remplacement du moteur.
Monsieur [B] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a mandaté le Groupe [K] et Associés pour une expertise du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2025.
Le 28 août 2025, le garage [F] a établi un devis pour des réparations sur le véhicule à hauteur de 12.785,53 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, valant conclusions, Monsieur [B] a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
- condamner [S] [L] en qualité de seul responsable des entiers préjudices subis par M. [U] [B],
6 ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT BOXER, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le12/08/2008, n° de série VF3 YDBMAC 1145 8444 intervenue le ll mai 2024 à titre principal sur le fondement des vices cachés et subsidiairement sur le défaut de conformité,
- condamner [S] [L] à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
- la restitution du prix de vente soit 7.500 €,
- le remboursement des frais d'immatriculation à hauteur de la somme de :
o 275,66 € selon facture du 13.09.2024
o 20€ selon facture du 14.09.2024
o 246€ selon facture du 1 7.10.2024,
- le remboursement des frais de diagnostic à hauteur de la somme de 1.030,68€ TTC,
- le remboursement des frais d'assurance pendant l'immobilisation à hauteur de la somme de 792.87€ annuel,
- le remboursement des frais de gardiennage pour mémoire ;
- le préjudice de jouissance à hauteur de 15 € par jour, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir,
- en lecture de la mauvaise foi du vendeur, l'ensemble des dommages et intérêts couvrant tous les préjudices moraux subis, soit une somme de 5.000 €,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de la société AUTO SERVICE 64 et voir désigner tel expert qu’il plaira dans le ressort des [Localité 3] afin d’organiser une expertise avec mission habituelle en pareil cas,
En tout état de cause, condamner [S] [L] en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, condamner [S] [L] à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
- 7.500 € au titre de l’enrichissement sans cause ou injustifié ;
- 10.000 € au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir pu contracter avec le réel propriétaire.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [B] fait valoir que :
- Monsieur [S] est le gérant de la SAS SERVICE AUTO 64.
- Lors de l’essai du véhicule le 7 mai 2024, il a constaté que le véhicule avait du mal à démarrer. Monsieur [S] lui a indiqué que cela provenait des bougies de préchauffage et que la réparation était peu onéreuse.
- Les certificats d’immatriculation et de cession constituent un indice de propriété, mais ils ne font pas preuve de la propriété du véhicule. La personne qui a effectivement perçu le paiement et remis le véhicule peut être considérée comme le vendeur réel, même si elle n’est pas titulaire du certificat de cession ou d’immatriculation. En l’espèce, Monsieur [S] a été l’unique interlocuteur de Monsieur [B], si bien que sa responsabilité doit être recherchée.
- Le rapport d’expertise, mais également le devis [F] indiquent que le véhicule ne fonctionne pas. L’existence d’un vice caché est caractérisée.
- À titre subsidiaire, le véhicule ne roule pas, de sorte qu’il n’est pas conforme aux spécifications annoncées au moment de la vente.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S], n'a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2026. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 7 mai 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la qualité de vendeur de Monsieur [S] :
Il résulte des différents certificats de cession produits que Monsieur [C], professionnel de la commercialisation de véhicules d’occasion comme l’indique le tampon sous sa signature, a acquis le véhicule Peugeot Boxer le 29 avril 2024, puis l’a revendu à Monsieur [S] le 4 mai 2024.
Ce dernier n’a pas fait le changement de carte grise avant de revendre le véhicule à Monsieur [B] le 11 mai 2024. C’est probablement la raison pour laquelle le certificat de cession établi lors de cette vente l’a été au nom de Monsieur [C]. Pour autant, les documents bancaires produits par Monsieur [B] confirment que le prix de vente a bien été versé à Monsieur [S] le 13 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] était effectivement le propriétaire du véhicule au moment de sa vente à Monsieur [B].
2) Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Monsieur [B] reconnaît que lors de l’essai du véhicule le 7 mai 2024, il a rencontré des difficultés pour le faire démarrer. Il résulte de ses explications que ce sont ces mêmes difficultés qui ont justifié qu’il présente le camion au garage Harristoy le 31 janvier 2025, soit plus de huit mois après l’achat. Aucune preuve d’un éventuel désordre n’est rapportée avant cette date.
Le 31 janvier 2025, le garage a constaté une mauvaise compression des cylindres moteur et il a préconisé le remplacement du moteur.
Ce diagnostic est confirmé par le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025. L’expert conclut à un défaut majeur d’étanchéité au sein des cylindres du moteur. Il explique que la prise de compression effectuée par le garage [F] révèle des pressions nettement inférieures aux valeurs attendues, avec un écart de près de 70 %. Il indique qu’un écart supérieur à 15 % est un signe d’une usure significative ou de défaut mécanique grave. Il ajoute que la différence constatée est largement anormale et confirme l’existence de désordres importants et que « il est indispensable de procéder à une dépose de la culasse afin de préciser l’origine exacte de cette fuite, qui peut provenir de la segmentation, des cylindres ou du système d’étanchéité des soupapes. » Il relève l’absence d’entretien qui est de nature à expliquer l’apparition des désordres. Il précise que « la responsabilité de Monsieur [S], vendeur du véhicule, est susceptible d’être recherchée, dans la mesure où les défauts, non apparents lors de la transaction, ont conduit à une dégradation mécanique grave non détectable par un simple examen visuel. Le véhicule ne répond pas à l’usage attendu, présentant un risque de casse moteur en cas d’utilisation prolongée, avec seulement 350 kilomètres parcourus après la vente. » Il relève enfin un prix de vente « inférieur à la valeur du marché habituelle de ce modèle, estimée à 9.000 €, élément qui aurait pu susciter une vigilance supplémentaire de la part de l’acquéreur. »
Il résulte de ces conclusions que le déficit de pression important constaté par le garage [F] révèle un désordre important, dont l’origine n’est pas identifiée, faute d’avoir procédé à la dépose de la culasse. L’expert relève que ce déficit de pression peut provenir d’une usure significative ou d’un défaut mécanique. Il ne précise pas la raison pour laquelle il opte pour le défaut mécanique alors que le véhicule était âgé de 16 ans lors de la vente et présentait donc nécessairement une usure importante, d’autant qu’il n’était pas entretenu. La réalité du vice n’est donc pas établie.
Par ailleurs, les difficultés de démarrage constatées dès l’origine par Monsieur [B] rendaient le désordre apparent même pour un acquéreur profane. Malgré ces difficultés de démarrage, Monsieur [B] n’a sollicité aucune facture d’entretien du véhicule et a accepté un prix jugé inférieur à la valeur du marché par l’expert. La combinaison de ces éléments caractérise le caractère apparent du vice, que la naïveté de Monsieur [B], qui déclare s’être contenté des explications de Monsieur [S], ne saurait excuser.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] de sa demande en garantie des vices cachés. Le caractère apparent du vice allégué au moment de la vente rend inutile l’organisation d’une expertise.
3) Sur le défaut de délivrance conforme :
L’article L217-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre concernant l’obligation de délivrance conforme sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, Monsieur [B] présente Monsieur [S] comme un professionnel des véhicules d’occasion. Pour autant, il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations et procède par allégations. En effet, il ne produit pas l’annonce à laquelle il dit avoir répondu et dont l’auteur serait la société SERVICE AUTO 64. Par courrier du 10 mai 2025, Monsieur [S] explique que cette société SERVICE AUTO 64 a été immatriculée le 2 juillet 2024, et il fournit un relevé Kbis qui établit que ladite société a été immatriculée le 14 novembre 2024, soit 6 mois après la vente.
Aucun tampon, numéro SIRET ne figure sur les documents contractuels produits, laissant penser que Monsieur [S] serait un professionnel.
Monsieur [B] précise que le véhicule lui a été présenté sur le parking d’un supermarché, ce qui confirme l’absence d’établissement professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [S] était un professionnel ou s’est présenté ou comporté comme tel au moment de la vente. En conséquence, les dispositions relatives à l’obligation de délivrance conforme sont inapplicables en l’espèce et Monsieur [B] sera débouté de ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
4) Sur le surplus des demandes :
Monsieur [B] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [B] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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