TJ 40088, 3 juill. 2026, RG 23/01345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/01345 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7ND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Juillet 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01345 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7ND ;
ENTRE :
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [Z] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
ET
E.A.R.L. [J], inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 389 223 280
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. MJPA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 901 533 117, prise en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Dax a converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [M] [W] en liquidation judiciaire, et désigné Maître [N] [E], désormais la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré au prix de 156 363 euros des parcelles suivantes dépendant de la liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [X] :
- parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 5],
- parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et section C n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 6].
Monsieur [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 20 juillet 2020, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [M] [W].
Monsieur [M] [W] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt en date du 2 février 2022.
Monsieur [S] [X] a décidé de se faire substituer par son épouse Madame [Z] [O] son épouse pour l’achat des parcelles en vente.
Le notaire rédacteur a soumis aux parties un premier projet d’acte de vente dont la signature était fixée au 27 avril 2023.
Madame [Z] [O] épouse [X] a versé à l’étude notariale la somme de 168 763 euros.
Le jour de la signature, l’office notarial a informé les époux [X] de ce que la vente ne pourrait pas avoir lieu, Monsieur [M] [W] ayant fait valoir auprès du liquidateur la présence d’un fermier sur les biens en vente, à savoir l’EARL [J] dont il est lui-même le gérant.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, les époux [X] ont assigné à jour fixe, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Dax, la SELARL MJPA aux fins notamment de lui ordonner de régulariser l’acte authentique de vente portant sur les parcelles susvisées.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 23/01345.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a notamment :
- débouté la SELARL MJPA de sa demande de sursis à statuer,
- rejeté les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes formulées contre la SELARL MJPA, ès nom, du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants, et de l’irrecevabilité des demandes en l’absence de l’EARL [J],
- invité les époux [X] à mettre en cause l’EARL [J].
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, les époux [X] ont appelé dans la cause l’EARL [J].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/01185 avant d’être jointe avec le présent dossier.
Le 18 juin 2025, l’EARL [J] a fait appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Dax en relevant que celle-ci ne lui avait jamais été notifiée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le même jour, l’EARL [J] a saisi le juge de la mise en état afin de prononcer un sursis à statuer sur l’assignation des époux [X] dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel de l’EARL [J] contre l’ordonnance du Juge-Commissaire du 20 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SELARL MJPA, ès qualités, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 379, 122 du Code procédure civile et des articles 642-37-1, R. 621-21 et R. 642-37-1 du Code de commerce, de :
- surseoir à statuer sur les demandes des époux [X] dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable à intervenir sur l’appel interjeté par l’EARL [J] le 18 juin 2025 contre l’ordonnance du juge-commissaire du 20 septembre 2019,
- débouter les époux [X] de toutes leurs demandes contraires,
- condamner solidairement les époux [X] à verser à la SELARL MJPA une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, les époux [X] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’EARL [J] avec l’appui de la SELARL MJPA et l’en débouter,
- condamner in solidum l’EARL [J] et la SELARL MJPA, sinon l’une à défaut de l’autre et en tout cas tout succombant, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
- débouter l’EARL [J] et la SELARL MJPA de l’ensemble de leurs conclusions.
MOTIFS
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’EARL [J] et la SELARL MJPA, ès qualités, sollicitent un sursis à statuer dans l’attente, pour la première, de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel qu’elle a interjeté le 18 juin 2025 contre l’ordonnance du juge commissaire du 20 septembre 2019 et, pour la seconde, d’une décision définitive et irrévocable à intervenir à la suite de ce même appel.
Toutefois, il s’avère qu’une demande de sursis à statuer dans l’attente, soit de l’expiration du délai de recours ouvert à l’EARL [J] contre l’ordonnance du juge commissaire du 20 septembre 2019, soit de la décision irrévocable à intervenir sur le recours que l’EARL [J] formée contre cette même ordonnance, a déjà été formulée par la SELARL MJPA, ès qualités, devant le tribunal.
Or, par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a débouté la SELARL MJPA de sa demande de sursis à statuer.
Dans ses motifs, le tribunal a notamment rappelé que le recours contre les ordonnances du jugecommissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions dans les dix jours de leur communication ou notification, que le juge commissaire a expressément indiqué dans une lettre du 11 mars 2024 son refus de procéder à la notification de l’ordonnance litigieuse à l’EARL [J], en expliquant qu’une telle notification reviendrait à lui reconnaître un droit sur les parcelles objets de l’ordonnance, alors que précisément la question de l’existence ou non d’un bail au profit de l’EARL [J] est soumise à la présente juridiction, qu’il ne peut donc être prétendu non plus que l’EARL [J] disposerait nécessairement d’un droit de recours à l’encontre des décisions rendues par le juge commissaire et que, en application de l’article R.661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a ainsi estimé qu’il n’existait aucun motif valable et sérieux d’ordonner le sursis à statuer en soulignant qu’une telle solution conduirait à retarder inutilement l’issue du litige.
En outre, il s’avère que les arguments développés par la SELARL MJPA, ès qualités, au soutien de sa demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état ne diffèrent guère de ceux avancés devant le tribunal et que l’EARL [J] se contente de solliciter le sursis à statuer sans expliciter les raisons de sa demande hormis qu’elle a interjeté appel et sans préciser les moyens et les arguments qu’elle entend soutenir devant la Cour d’appel.
Au vu de ces éléments, les sursis à statuer sollicités par l’EARL [J] et la SELARL MJPA, ès qualités n’apparaissent pas utiles à une bonne administration de la justice.
En conséquence, ils seront rejetés.
L’EARL [J], partie succombant et ayant introduit l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser aux époux [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons les demandes de sursis à statuer formées par la SELARL MJPA, ès qualités, et l’EARL [J],
Condamnons l’EARL [J] à verser à Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [O] son épouse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’EARL [J] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 17 septembre 2026 à 10h30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
- Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de l’EARL [J],
- Maître Camille ESTRADE, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SELARL MJPA, ès qualités.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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