CA Paris, 29 juin 2026, RG 26/00439
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026
(n°439/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01318
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11 Mai 1988 à [Localité 1] (91)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Sud Francilien
comparant assisté de Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
[E]
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [O], né le 11 mai 1988 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 2 juin 2026.
Par requête du 10 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [T] [O].
Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 18 juin 2026, M. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 11 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 23 juin 2026, le Dr [P] a indiqué :
'Monsieur [O] a été admis dans un contexte de décompensation psychiatrique survenue après une diminution de son traitement psychotrope de sa propre initiative.
Selon les éléments recueillis à l'admission, le patient a présenté au domicile parental, où il réside habituellement, un état d'agitation psychomotrice majeure associé à des comportements hétéro-agressifs. Dans ce contexte, il a notamment projeté un four en direction de son père. Les faits ont conduit au dépôt d'une plainte par ce dernier ainsi qu'à une demande de mesure d'éloignement.
À ce jour, les parents expriment une vive inquiétude quant à un éventuel retour du patient à leur domicile. Monsieur [O] ne dispose pas d'autre solution d'hébergement identifiée et les relations familiales demeurent particulièrement conflictuelles.
Le patient présente une absence de reconnaissance de la gravité de ses troubles et des comportements ayant motivé son hospitalisation. Il banalise les faits d'hétéro-agressivité rapportés et attribue son passage à l'acte à l'attitude de ses parents.
Au cours de l'hospitalisation, le patient se montre méfiant, hostile et présente une tension psychique importante. Il est rapidement irritable, tolère difficilement la frustration et manifeste des réactions de colère disproportionnées à la moindre contrariété. ll a proféré à plusieurs reprises des menaces de dégradation matérielle lorsque ses demandes n'étaient pas satisfaites immédiatement. Par ailleurs, des comportements agressifs envers d'autres patients ont été observés, avec attitude sthénique et menaces verbales d'hétéro-agressivité.
Son comportement est instable et imprévisible, avec un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif.
Le patient sollicite une orientation vers une clinique psychiatrique privée ; toutefois, au regard de son état psychique actuel, de son absence d'insight, de l'importance des troubles du comportement, de la persistance de manifestations agressives et du risque de passage à l'acte, son état n'apparaît pas compatible avec une prise en charge en structure non sécurisée.
Maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire. Le patient est auditionnable'.
Par avis écrit reçu le 24 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [T] [O] déclare que la procédure a été respectée et que la volonté de son client est d'intégrer une structure privée plus à même de créer un lien de confiance, tout en constatant que la situation actuelle est celle dans laquelle il sera statué.
M. [T] [O] déclare ne rien avoir à ajouter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 18 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 11 juin 2026.
En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune irrégularité de la procédure.
Sur la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] [Y] en date du 2 juin 2026 que M. [T] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ('Patient sthénique, hypermimique avec un contact laborieux. Il est irritable sur le plan de l'humeur avec une instabilité psychomotrice. Il a un discours emaillé des idées de grandeur avec des réponses laconiques. Il est dans le déni totale de ses troubles avec une opposition à l'hospitalisation. Il est imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro-agréssif.') auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat de situation du Dr [Q] [P] en date du 23 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que 'Monsieur [O] a été admis dans un contexte de décompensation psychiatrique survenue après une diminution de son traitement psychotrope de sa propre initiative. Selon les éléments recueillis à l'admission, le patient a présenté au domicile parental, où il réside habituellement, un état d'agitation psychomotrice majeure associé à des comportements hétéro-agressifs.
Dans ce contexte, il a notamment projeté un four en direction de son père. Les faits ont conduit au dépôt d'une plainte par ce dernier ainsi qu'à une demande de mesure d'éloignement. À ce jour, les parents expriment une vive inquiétude quant à un éventuel retour du patient à leur domicile Monsieur [O] ne dispose pas d'autre solution d'hébergement identifiée et les relations familiales demeurent particulièrement conflictuelles.
Le patient présente une absence de reconnaissance de la gravité de ses troubles et des comportements ayant motivé son hospitalisation. Il banalise les faits d'hétéro-agressivité rapportés et attribue son passage à l'acte à l'attitude de ses parents. Au cours de l'hospitalisation, le patient se montre méfiant, hostile et présente une tension psychique importante. Il est rapidement irritable, tolère difficilement la frustration et manifeste des réactions de colère disproportionnées à la moindre contrariété. Il a proféré à plusieurs reprises des menaces de dégradation matérielle lorsque ses demandes n'étaient pas satisfaites immédiatement. Par ailleurs, des comportements agressifs envers d'autres patients ont été observés, avec attitude sthénique et menaces verbales d'hétéro-agressivité. Son comportement est instable et imprévisible, avec un risque élevé de passage à l'acte hétéro-agressif.
Le patient sollicite une orientation vers une clinique psychiatrique privée ; toutefois, au regard de son état psychique actuel, de son absence d'insight, de l'importance des troubles du comportement, de la persistance de manifestations agressives et du risque de passage à l'acte, son état n'apparaît pas compatible avec une prise en charge en structure non sécurisée.
(Le) maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire'.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En outre, le souhait de M. [O] d'intégrer une clinique privée est bien pris en compte, mais l'obstacle médical pour y répondre favorablement à ce jour est explicité par le médecin.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [T] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'[Localité 2]-[Localité 1] en date du 11 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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