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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/00430


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48113b93c619cd1f47e1cd

Texte de la décision

13,580 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(n°430, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMVR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01641

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [O] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 16 Avril 1955 à [Localité 1] (61)

Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé aux hopitaux de [Localité 2]

non comparant/ représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

LE GERANT DE TUTELLE DES HOPITAUX ST MAURICE

demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [X] DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. [X] DES HOPITAUX DE [Localité 2]

non comparant, non représenté,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [O] [E], né le 16 avril 1955 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 27 mai 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 29 mai 2026.

Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [E].

Par ordonnance du 5 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 15 juin 2026, le conseil de M. [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 5 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs pris du caractère prématuré du certificat médical de 72 heures et, sur le fond, de l'adhésion aux soins de l'intéressé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Aux termes d'un certificat médical de situation délivré le 11 juin 2026, le Dr [F] précise que M. [E] est transféré ce jour sur son secteur aux Hôpitaux de [Localité 3], unité Averroès pour la suite de sa prise en charge, et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.

Par avis écrit reçu le 20 janvier 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

M. [O] [E] ne comparaît pas, étant certifié par le Dr [H] le 19 juin 2026 que le patient ne souhaite pas se présenter à la présente convocation.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 15 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 5 juin 2026.

En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.

Sur le caractère prématuré du certificat des 72 heures

Il résulte du 3e alinéa de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que dans les 72 heures de l'admission, un nouveau certificat médical doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour le certificat médical des 24 heures.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 27 mai 2026 à 12 h. Le certificat médical des 24 heures a été délivré le 28 mai à 11 h. Le certificat médical des 72 heures a été délivré par le Dr [F] le 29 mai 2026 à 16 h.

En conséquence, il est établi que le certificat des 72 h a bien été délivré postérieurement au certificat des 24 heures, et dans le délai global des 72 heures à compter de l'admission.

De plus, la délivrance le 29 mai à 16 heures dudit certificat, intervenant 29 heures après celui des 24 heures, ne peut être considérée comme prématurée.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le fond et les éléments médicaux fondant la poursuite de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.

Enfin, il résulte de l'article L 3211-12-4 du code susvisé qu'en cas d'appel, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine en date du 27 mai 2026 que M. [O] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés : « Trouble psychiatrique chronique, avait été hospitalisé tous les ans pendant 17 ans en psychiatrie. Réticence, refus des traitements, anosognosie partielle des troubles, propos parfois hermétiques ».

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :

Par avis motivé du Dr [F] en date du 3 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits : « L'évolution clinique reste stationnaire et préoccupante. Mr se montre opposant aux soins, il est hostile en entretien, il communique la plupart du temps par verbigérations. Il est désorienté dans le temps. Il est dans le déni de son état psychiatrique et somatique qui sont très détériorés et nécessitent encore des soins intensifs, avec un passage de l'équipe somatique quotidien à son chevet pour adaptations des traitements en fonction des résultats de ses prises de sang dont les résultats sont très anormaux trouble du jugement sévère. Demande à sortir de l'hôpital. Une identité aurait peut-être été retrouvée, ce serait donc un patient suivi par un secteur de [Localité 2], mais cette information reste à confirmer avant d'envisager la suite de ses soins sur son secteur de rattachement. Cet état nécessite le maintien en soins sans consentement en hospitalisation complète continue afin de garantir la mise à l'abri d'un état médical très dégradé, la mise en place de traitements psychotropes adaptés et la poursuite de l'évaluation et la prise en charge adaptée à son état. Auditionnable. »

En dernier lieu, le certificat de situation du Dr [F] en date du 17 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que M. [O] [E] est transféré sur son secteur aux Hôpitaux de Saint Maurice, Unités Averroès pour la suite de sa prise en charge et que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.

En conséquence, ce dernier avis se prononce bien sur la nécessité de poursuivre les soins.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 5 juin 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.