CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(n°426, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01580
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Caroline GUILLEMAIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [A] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 27 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] site [Localité 3]
comparant / assisté(e) de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [T]
non comparant, non représenté
[Localité 4]
M.[P] [A]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1]-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 22 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 25 mai 2026.
Par requête du 27 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [B] [A].
Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [B] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.
Par avis écrit en date du 16 juin 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel effectué par lettre manuscrite de l'intéressé, parvenue au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2026, pour avoir été introduit plus de dix jours après l'ordonnance du 1er juin 2026, dont il lui avait été remis une copie le jour de l'audience ainsi qu'à son avocat.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M.[B] [A] et de son conseil conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
La présidente ayant fait son rapport, le moyen pris de la tardiveté de la déclaration d'appel, plus de 10 jours après la notification de la décision, soulevé par le ministère public, a été mis dans le débat et les parties invitées à présenter des observations.
L'avocate de M. [B] [A], développant oralement ses conclusions écrites sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- détournement de la procédure à raison du non-respect de l'autorité de la chose jugée d'une décision de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2026, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, et du maintien de l'intéressé en hospitalisation complète en dehors de tout cadre légal ;
-absence de caractérisation d'un péril imminent et prise en charge alternative plus appropriée, dans le cadre de soins ambulatoires.
Elle objecte que l'appel est recevable, dans la mesure où celui-ci a été interjeté le 13 juin 2026, l'ordonnance ayant été notifiée à M. [B] [A] le 5 juin précédent.
M. [B] [A] indique qu'il est d'accord pour continuer à suivre son traitement et pour se rendre au CMP.
MOTIVATION
La question de la recevabilité de l'appel, soulevée par le ministère public, a été portée aux débats par le président d'audience.
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la signature M. [B] [A] apposée sur l'ordonnance du 1er juin 2026, à côté de celle de son conseil, atteste qu'il a reçu le jour même une copie certifiée conforme de la décision avec la mention des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours. Or, l'intéressé a interjeté appel le 13 juin 2026 (enregistré le 15 juin suivant par le greffe), soit au-delà du délai de dix jours. Dès lors, cet appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.