CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/00422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
(n°422, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01574
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Caroline GUILLEMAIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 22 Avril 1988
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU site [Localité 1]
non comparant(e) / représenté(e) par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1]-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.
Par requête en date du 22 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [E] [O].
Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 12 juin 2026, Mme [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 5 juin 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.
Par avis écrit en date du 16 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 16 juin 2026.
Par décision formalisée le 18 juin 2026 au matin, avant la tenue de l'audience, la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l'établissement au visa d'un certificat médical daté du 17 juin 2026.
L'audience s'est tenue publiquement, au siège de la juridiction.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [E] [O], développant oralement ses conclusions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs suivants :
Notification tardive de l'ordonnance du 29 mai 2026 ;
Erreur figurant sur l'acte de notification de la décision d'admission ;
Absence de caractérisation du péril imminent.
Mme [E] [O] ne comparaît pas.
MOTIVATION
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe.
DECLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.