CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(n°411/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05489
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant représenté par Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [L] [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 13 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 31 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 03 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2026 en date du 03 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de [Z] [X].
Par ordonnance du 08 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 10 juin 2026, [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 10 juin 2026, expliquant qu'il conteste avoir proféré des menaces, que c'est le lourd traitement dont il fait l'objet qui explique les bizarreries comportementales constatées chez lui. Il ajoute être suivi au CMP de [Localité 5], situé à 1 km de chez lui, et avoir l'intention de passer d'un traitement oral à un traitement par injections retards. Il considère que la prise d'un traitement assorti d'un cadre strict de visite de sa famille serait suffisante.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par décision du préfet en date du 11 juin 2026, M. [Z] [X] a été transféré du Centre hospitalier spécialisé [Localité 3] au Centre hospitalier [L] [R].
Par avis écrit reçu le 13 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 11 juin 2026, ainsi que des certificats médicaux de 24 et 72 heures, qui relèvent des éléments délirants ont été relevés, ainsi qu'un délire de persécution envers sa compagne, ainsi qu'une absence de reconnaissance des faits, un déni de ses troubles et une ambivalence aux soins.
A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
M. [Z] [X] ne comparaît pas, le certificat médicat de situation établi le 15 juin 2026 faisant état de sa fugue du service le 13 juin 2026.
L'avocate de M. [Z] [X], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 12 juin 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 08 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'absence de certificat médical de 24 heures,
L'absence d'avis motivé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 6].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur le moyen tiré de l'absence de certificat médical de situation :
L'article L.3211-12- 4 alinéa 3 exige, lorsque la procédure en première instance relevait du contrôle obligatoire du juge comme ici, que soit adressé au greffe de la cour d'appel l'avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et ce, 48 heures avant l'audience.
En l'espèce, le certificat médical de situation communiqué, après une relance du greffe, a été établi le 15 juin 2026, soit dans un délai inférieur à 48 heures, et ne se prononce pas sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, mentionnant seulement une fugue de ce dernier depuis le 13 juin 2026.
Le dernier élément médical permettant de connaître l'évolution des symptômes présentés par M. [Z] [X] est en date du 05 juin 2026 et retenait la nécessité de l'hospitalisation après avoir décrit un discours incohérent, une banalisation des faits d'agression au couteau de sa fille d'un an et de sa conjointe, avec la mise en avant d'une amnésie relative des faits, une reconnaissance de la rupture de traitement mais la persistance d'une imprévisibilité. Ce certificat remonte à 10 jours.
Faute de pouvoir affirmer après contrôle que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, l'hospitalisation complète ne peut être maintenue et l'ordonnance sera infirmée sans examen plus ample des autres moyens développés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 7] en date du 08 juin 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [Z] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeurs de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-[Localité 4]
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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