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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/00405


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48117393c619cd1f47e32f

Texte de la décision

14,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(n°405/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLFY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01586

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juin 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [X] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 16 Septembre 1968 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au C.H. [Localité 3]

non comparante représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, et par Mme [V] [O], élève-avocat

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

[Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 13 juin 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [X] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 22 mai 2025 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 26 mai 2026.

Par requête en date du 27 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [X] [R].

Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 08 juin 2026, Mme [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 1er juin 2026, expliquant qu'elle souhaite pouvoir être hospitalisée de manière libre pour avoir des permissions de sortie et retourner à [Localité 5] afin de récupérer son courrier, effectuer ses démarches administratives et déménager.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 13 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à l'incompétence de la juridiction parisienne, au vu notamment du certificat de situation du 11 juin 2026 qui indique que la patiente a été transférée sur son secteur à [Localité 5].

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

Mme [X] [R] ne comparaît pas, le certificat médical établi le 11 juin 2026 mentionnant son transfert sur le secteur d'[Localité 5] le jour même.

L'avocate de Mme [X] [R], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 10 juin 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le péril imminent n'est pas caractérisé et qu'une prise en charge en ambulatoire est suffisante au regard des besoins de sa cliente.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1. Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.

2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, 'soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'

Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.

Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.

L'avocate de Mme [X] [R] soutient que le péril imminent n'est pas caractérisé et que des soins en ambulatoires seraient suffisants.

En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] [I] en date du 22 mai 2026 que Mme [X] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical décrit en effet que Mme [X] [R] a été accompagnée par les pompiers pour troubles du comportement, alors qu'elle était en errance sur la voie publique 'dans un contexte de voyage sous-tendu par des idées délirantes'. Il détaille que ses troubles psychiques sont caractérisées par des idées délirantes de persécution, une désorganisation psycho-comportementale, une soliloquie, des bizarreries du comportement. Il fait état d'une rupture de soins et de traitement, d'un déni total des troubles et d'un risque important pour son intégrité physique et psychique en l'absence de soins hospitaliers.

Les certificats médicaux suivants, notamment les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures caractérisent en outre :

Des idées délirantes de persécution centrées sur son voisin qu'elle accuse de violence, vol et usurpation d'identité,

Une adhésion totale aux troubles avec une forte participation anxieuse,

Une opposition aux soins et au traitement.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] [D] en date du 29 mai 2026, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un contact bizarre, un discours assez incohérent, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif centrées sur son voisin, présentes depuis plusieurs années, des idées délirantes mystiques en lien avec sa religion, une anosognosie des troubles et une opposition aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

Le certificat médical de situation du Dr [T] [A] en date du 11 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que Mme [X] [R] a un trouble psychiatrique chronique et serait en rupture de traitement, et le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé, étant précisé qu'elle est transférée dans son secteur à Annecy le jour de l'établissement du certificat.

Le péril imminent est par conséquent établi de manière précise et circonstanciée par les premiers certificats médicaux et la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète également par l'ensemble des certificat médicaux, qui font état, outre de ses idées délirantes de persécution et de sa désorganisation de la pensée, d'un déni des troubles et d'un refus de soins, ce qui ne permet pas d'envisager un suivi ambulatoire à ce stade. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [X] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 1er juin 2026 ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeurs de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.